En l'espèce, il s'agissait de M. X embauché en qualité d'employé de bureau devenu directeur de gestion entre temps qui déclare accepter un licenciement sans indemnité et renonce à toute action contre son employeur. Quelques jours plus tard, il reçoit sa lettre de licenciement et forme une action contre son employeur devant le conseil des prud'hommes.
La question centrale de cet arrêt est donc de savoir si la transaction ayant eu lieu entre M. X et son employeur est valable et également si elle peut revêtir la qualité de transaction.
[...] C'est pourquoi une fois encore un contrôle du contenu de la transaction aurait été plus approprié. La transaction devrait être possible bien qu'encadrée strictement puisqu'on a pu le constater elle peut être certes dangereuse du point de vue où le salarié est sous les ordres de son patron lorsqu'il la signe. Mais également avec cette jurisprudence dangereuse pour le patron qui ne peut prendre le risque de licencier et d'avoir une action intentée contre lui ensuite alors même que son salarié semblait d'accord pour une transaction. [...]
[...] La cour prône donc une distinction théorique fondée sur l'ordre des évènements, selon elle, une transaction ne peut être valable qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Antérieurement à cette rupture, on ne peut qualifier l'accord de transaction. Cette solution apparaît très rigide au regard de la formule même de la transaction qui évoque tout de même le litige à naître dans la lettre du texte de l'article 2044. Même si ce critère peut paraître inexact voyons que la finalité de la solution de la cour reste acceptable et compréhensible. [...]
[...] En effet, il ressort de la jurisprudence qu'une transaction ne peut être valablement conclue contre une règle d'ordre public, or la règle de l'article L 1231-4 du Code du travail dispose bel et bien que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir aux règles du licenciement cette règle est d'ordre public et aurait fondé une annulation de la transaction. La cour aurait également pu étudier la contrepartie accordée au salarié, et décider d'annuler la transaction au motif d'une contrepartie insuffisante. Il semble bien ici qu'un contrôle du contenu de la transaction soit plus approprié qu'un contrôle chronologique. [...]
[...] Une solution à double tranchant Cette solution se veut protectionniste du droit des salariés. Certes, mais n'entraîne t'elle pas l'effet inverse ? En effet, la rigidité de la solution de la cour va empêcher l'application de la transaction dans le droit du travail puisqu'en effet, dans ses conditions, elle devient dangereuse pour l'employeur qui n'aurait que la parole de son salarié d'accepter une transaction après la réception de la lettre de licenciement alors que celui-ci pourrait très bien intenter une action contre son employeur. [...]
[...] La cour prône ici une vision chronologique estimant qu'il ne peut y avoir transaction avant le licenciement définitif. C'est pourquoi, il convient d'étudier le fait que la transaction soit valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive puis de voir en quoi cette solution est surprenante (II). I. La transaction valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive Dans cet arrêt la cour instaure un critère pour la validité de la transaction, c'est un critère chronologique puis voyons si cette solution semble uniquement applicable au droit du travail A. [...]
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