Conventions et accords collectifs sont le fruit d'une discussion entre employeurs et syndicats des salariés. Ces derniers peuvent faire l'objet d'une dénonciation. Toutefois, leur dénonciation ne peut intervenir que sous certaines conditions. De nombreuses difficultés résultent ainsi du respect de ces conditions. Cela se retrouve effectivement dans un arrêt du 29 juin 1994 de la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l'espèce, quatre sociétés ont conclu divers accords avec une organisation représentative du personnel, au niveau de la branche. Un de ces accords, du 30 mars 1987, est relatif à l'augmentation des rémunérations du personnel et à la prime de vacances et un accord annexe dénommé « convention relative à l'amélioration de la productivité ». Ces sociétés dénoncent cet accord le 11 mars 1988, alors que sont en cours des négociations touchant à la rémunération du personnel.
A cet effet, deux questions successives se posent. Tout d'abord, une négociation prise entre plusieurs employeurs et une organisation syndicale peut-elle être entendue comme un accord de branche ?
Ensuite, l'employeur peut-il valablement dénoncer un accord collectif antérieur alors qu'est en cours la négociation d'une convention collective ?
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 juin 1994 relatif à la négociation collective d'entreprise Conventions et accords collectifs sont le fruit d'une discussion entre employeurs et syndicats des salariés. Ces derniers peuvent faire l'objet d'une dénonciation. Toutefois, leur dénonciation ne peut intervenir que sous certaines conditions. De nombreuses difficultés résultent ainsi du respect de ces conditions. Cela se retrouve effectivement dans un arrêt du 29 juin 1994 de la chambre sociale de la Cour de cassation. [...]
[...] En effet, quoique critiquable, cela se comprend puisque s'il était permis à l'employeur de dénoncer un accord antérieur, des répercussions seraient à craindre quant aux négociations en cours. Dans le cadre de l'arrêt commenté, cette crainte s'observe d'autant plus que l'accord dénoncé et la négociation en cours portent sur le même objet. L'accord antérieur dénoncé est relatif à la rémunération, et la négociation en cours porte sur une modification des salaires. Si la dénonciation venait à être acceptée, cela aurait des impacts sur la négociation. [...]
[...] Or, dans l'arrêt du 29 juin 1994, la négociation ne visait que les entreprises en cause, et non pas les entreprises dans leur ensemble. Il s'agit toujours d'un accord conclu dans le cadre professionnel, mais son champ d'application est restreint puisque, dans cette négociation, chacun des employeurs ne fait que se représenter. Il ne représente pas, contrairement à la négociation portant sur un accord de branche, la profession en elle-même. La portée de l'accord est donc nettement à prendre en compte puisqu'il déterminera, par voie de conséquence, sa qualification. [...]
[...] L'arrêt du 29 juin 1994 démontre l'importance attachée à la distinction à opérer entre accord d'entreprise et accord de branche. La conséquence pour l'employeur peut en effet être importante s'il décide de dénoncer un accord antérieur à la dénonciation. II) L'impossible dénonciation par l'employeur d'un accord antérieur, en cours de négociation d'entreprise La Cour de cassation refuse, dans l'arrêt rendu par sa chambre sociale le 29 juin 1994, de reconnaître valable la dénonciation opérée par l'employeur. Elle énonce à cet effet que la dénonciation ne peut intervenir lorsqu'une négociation d'entreprise est en cours au risque d'être considérée nulle, et de nul effet Une impossibilité résultant de la qualification de l'accord d'entreprise Par son arrêt du 29 juin 1994, la chambre sociale de la Cour de cassation déclare que l'employeur ne peut pas dénoncer un accord antérieur dès lors qu'est en cours une négociation d'entreprise. [...]
[...] Il en ressort donc que constitue une négociation d'entreprise, celle qui n'avait pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause. Tel est effectivement le cas en l'espèce. Quand bien même les requérants estimeraient que la négociation porte sur un accord de branche, ils n'énoncent en rien sa justification. Or, la chambre sociale de la Cour de cassation mentionne bien le fait que cet accord était relatif aux accords conclus au niveau d'un groupe d'établissement. En sont donc exclues les entreprises dans leur totalité, qui auraient ainsi permis que soit reconnue l'existence d'un accord de branche. [...]
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