Une entreprise peut se composer de nombreuses unités, et chacune de ces unités comprend un certain nombre de salariés. Ces salariés, formant une communauté de travail, doivent dès lors être représentés pour la défense de leurs intérêts à ce niveau. Pour ce faire, le Code du travail met l'entreprise entre parenthèses pour s'attacher à la notion d'établissement distinct. Cependant, le législateur n'a pas fourni de définition à cette notion. C'est donc à la jurisprudence d'en identifier les caractéristiques. Et c'est ce qu'elle fait ici dans cet arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation le 29 janvier 2003.
En l'espèce, des délégués du personnel d'une société ont été élus au sein de quatre établissements distincts. Par la suite, l'employeur a, par une délégation de pouvoir, attribué des plus larges pouvoirs aux seuls directeurs de région et non plus aux directeurs de tous les centres. Et, à l'occasion du renouvellement des mandats, l'employeur a proposé que l'élection soit organisée dans un établissement unique lors de l'élaboration du protocole préélectoral.
[...] Il s'agit donc là d'un critère relatif qui ne permet plus à l'employeur de modifier le nombre des établissements distincts au sein de son entreprise. C'est la raison pour laquelle la Cour de Cassation a précisé qu'une mesure décidée par l'employeur au niveau national, tendant à ce que les plus larges pouvoirs ne soient attribués qu'à la seule direction régionale, ne peut à elle seule faire échec à l'existence d'établissements distincts En effet, l'employeur ne peut plus influer sur l'existence d'établissements distincts en jouant sur les pouvoirs attribués à ses représentants au sein des différents établissements, l'étendue des pouvoirs de ces derniers étant totalement indifférente. [...]
[...] La Cour de Cassation a donc considérablement assoupli ce critère par cette nouvelle jurisprudence. Autre élément notoire à partir de cette jurisprudence : il est désormais prêté attention à l'institution représentative du personnel visé B. Un arrêt novateur quant à la notion d'établissement distinct : une notion désormais différente suivant l'institution représentative du personnel visé Pour être plus exhaustif quant à la notion d'établissement distinct, il s'agit d'être plus précis quant à l'évolution de la jurisprudence sur la question, et ainsi indiquer un arrêt précédant notre arrêt étudié. [...]
[...] On voit dès lors les distinctions opérées pour les délégués syndicaux par rapport à celles opérées pour les délégués du personnel dans le cadre de notre arrêt étudié. En effet, le seuil d'effectif requis est alors d'au moins 11 salariés, et ces derniers sont susceptibles de générer non plus des revendications, mais plutôt des réclamations. Toute définition juridique a vocation à s'inscrire dans une certaine durée, et l'ambition des juges est bien sûr de garantir la stabilité de la notion d'établissement distinct, peu importe l'institution visée. [...]
[...] Cependant, la définition par laquelle nous venons de terminer ne peut pas s'appliquer au Comité d'établissement. En outre, les juges du fond devront toujours distinguer suivant l'institution visée, et dès lors les découpages opérés alors pourront varier alors même qu'il s'agit d'une même entreprise . [...]
[...] Autrement dit, dans les années 1970, la Cour de Cassation a envisagé le concept d'établissement distinct comme une notion très modulable. Les juges acceptaient ainsi l'existence d'un établissement distinct chaque fois qu'elle se révélait nécessaire pour l'accomplissement de la mission de l'institution représentative alors visée. Cependant, consciente de l'insécurité juridique qu'une telle définition laissait naître en raison du trop large pouvoir d'appréciation accordé aux juges du fond, la jurisprudence s'est ensuite orientée progressivement vers une définition plus conceptuelle, définition qui devenait alors unique. [...]
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