En 1993, la société Pellerin est confrontée à des difficultés économiques. Ainsi, elle a proposé à ses salariés une réduction de leurs rémunérations. A défaut d'acceptation par ceux-ci, elle a décidé de les licencier pour motif économique. Cependant, le personnel licencié a fait notamment valoir que la réduction de salaire en question les amenait à recevoir une rémunération au-dessous du minimum conventionnel, si l'on considère que ne sont pas prises en compte la prime d'assiduité et la prime d'activité.
L'affaire a donc été portée en justice. Après un premier pourvoi, des arrêts de la Cour d'appel ont été rendus sur renvoi en cassation le 23 juin 1998, lesquels ont tous donné raison aux salariés. La société Pellerin a donc formé un autre pourvoi auprès de la Cour de cassation, laquelle a rendu un arrêt le 27 octobre 1999. Les arrêts attaqués de la Cour d'appel ont condamné le demandeur au pourvoi (la société Pellerin) au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. Selon la société, au titre de l'article IV de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment, la rémunération des ouvriers prise en compte pour le minimum conventionnel inclut les primes et indemnités relatives aux prestations effectuées.
[...] De plus, il est reproché à la Cour de ne pas avoir pris en compte les conclusions de la société selon lesquelles la modification proposée ne pouvait pas être illicite car les salariés étaient assurés de percevoir dans tous les cas une somme au moins égale au minimum conventionnel. Il est donc question d'un défaut de procédure prévu à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Pellerin forme donc un pourvoi en cassation afin de demander le non paiement d'une indemnité à ses salariés pour licenciement abusif. Il est question de connaitre l'interprétation d'une convention collective par le juge dans l'appréciation d'une rémunération minimale conventionnelle. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale octobre 1999 En 1993, la société Pellerin est confrontée à des difficultés économiques. Ainsi, elle a proposé à ses salariés une réduction de leurs rémunérations. A défaut d'acceptation par ceux-ci, elle a décidé de les licencier pour motif économique. Cependant, le personnel licencié a fait notamment valoir que la réduction de salaire en question les amenait à recevoir une rémunération au-dessous du minimum conventionnel, si l'on considère que ne sont pas prises en compte la prime d'assiduité et la prime d'activité. [...]
[...] La Cour de cassation ne fait pas droit à cette demande et rejette le pourvoi ainsi formé. La prime d'activité dans l'appréciation de la rémunération minimale prévue par la convention collective La relation entre prime d'activité et prestations effectuées par les salariés > arguments de la société : la prime d'activité est fonction du rythme de travail des salariés dans la réalisation de certaines de leurs tâches or, la convention inclut les primes et activités relatives aux prestations des salariés il faut inclure la prime d'activité dans la rémunération du minimum conventionnel Moyen de la Cour de cassation : le caractère contraignant de la prime d'activité > la prime d'activité ne peut pas être assimilée aux primes et indemnités relatives aux prestations effectuées car elle est calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et les tâches accomplies n'entrent pas dans le temps contrôlé. [...]
[...] En effet, est illicite une baisse de rémunération au dessous des seuils fixés par la loi ou les conventions collectives (cass soc 2/7/2002). Il en est ainsi si l'employeur ne peut justifier de la raison pour laquelle il réduit la rémunération d'un salarié handicapé en dessous du minimum conventionnel (arrêt du 26/11/2002). De plus, notons que la modification de la rémunération contractuelle s'entend DU MONTANT lui-même si bien qu'une baisse de celle-ci ou même une hausse, si minime soit-elle constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié (cass soc 28/1/98 bull V 40) On peut donc voir que l'interprétation que font les juges de la convention en question est décisive dans la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. [...]
[...] La Cour n'a pas pris en compte la prime d'activité. Or, paradoxalement, celle- ci estime que la prime d'activité est une prime individuelle, fonction du rythme de travail des salariés dans la réalisation de leurs tâches. La société Pellerin considère donc que cette prime devait être incluse dans l'appréciation de la rémunération minimale conventionnelle, puisqu'elle se rattache à la notion de prestations réalisées par les salariés. Selon le demandeur, la Cour d'appel a donc violé l'article de la convention collective en question ainsi que les articles L. 122-14-4, L. [...]
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