La question de la preuve de l'existence d'une section syndicale lors de la désignation d'un délégué syndical a été l'objet d'un contentieux abondant au fil du temps dont l'arrêt du 27 mai 1997 semblait y mettre fin. Cependant, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale est venue modifier le nouvel article L.2143-3 du Code du travail.
Dans l'arrêt du 27 mai 1997, un employeur conteste la désignation par le syndicat CFDT d'un délégué syndical. Il saisit le juge judiciaire.
Le tribunal d'instance de Poissy annule la contestation, un pourvoi en cassation est alors formé par le syndicat.
Le jugement attaqué déclare qu'aucune section syndicale n'est formée, le syndicat n'ayant pas communiqué les bulletins d'adhésion. Le syndicat invoque un risque de représailles contre ses adhérents pour refuser de communiquer les bulletins à l'employeur. Il produit différents documents attestant de relations difficiles dans d'autres établissements. Cependant, le juge estime que ces pièces ne sauraient rapporter une preuve suffisante.
La question qui se posait à la Cour était celle de savoir si la désignation du délégué syndical est valide alors que la preuve de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise est insuffisante.
[...] Cependant, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale est venue modifier le nouvel article L.2143-3 du Code du travail. Dans l'arrêt du 27 mai 1997, un employeur conteste la désignation par le syndicat CFDT d'un délégué syndical. Il saisit le juge judiciaire. Le tribunal d'instance de Poissy annule la contestation, un pourvoi en cassation est alors formé par le syndicat. Le jugement attaqué déclare qu'aucune section syndicale n'est formée, le syndicat n'ayant pas communiqué les bulletins d'adhésion. Le syndicat invoque un risque de représailles contre ses adhérents pour refuser de communiquer les bulletins à l'employeur. [...]
[...] Enfin, la loi du 20 août 2008 est contestée par la CGT, car certaines de ses dispositions sont contraires aux conventions numéro 87 et 135 de l'Organisation internationale du travail. [...]
[...] Ces nouvelles règles, bien que limitant le choix des organisations syndicales, renforcent la légitimité des acteurs de la négociation, mais l'efficacité de la loi du 20 août est contestable. II) Une légitimité renforcée par la loi du 20 août 2008, mais une efficacité contestable La légitimité des délégués syndicaux est renforcée par les nouvelles règles de désignation cependant, l'efficacité des dispositions reste contestable La légitimité des délégués syndicaux renforcée par les nouvelles règles de désignation En l'espèce, la loi en vigueur à la date de l'arrêt est celle tirée de l'article L412-11 du Code du travail, c'est-à-dire que le choix du délégué syndical est libre pourvu que le syndicat l'ayant désigné soit représentatif. [...]
[...] Par cet arrêt, la Cour de cassation avait entendu favoriser la présence syndicale dans l'entreprise en facilitant la désignation des délégués syndicaux. La loi du 20 août 2008, qui annule cette présomption fait d'une part resurgir le problème de la preuve de l'existence de la section syndicale autour duquel s'est formé un débat relatif à la liberté syndicale et au secret de l'appartenance syndicale. D'autre part, l'exigence des 10% des suffrages exprimés aux élections professionnelles limite fortement, pour les organisations syndicales, le choix du délégué syndical à désigner. [...]
[...] Elle marque ainsi l'aboutissement d'une évolution de la jurisprudence relative à la preuve de l'existence de la section syndicale dans l'entreprise lors de la désignation du délégué syndical. En effet, jusqu'à la décision de la chambre sociale, l'exigence conditionnant la validité de la désignation d'un délégué syndical soulevait de graves problèmes de preuve. En effet, la communication des bulletins d'adhésion, comme preuve de l'existence d'une section syndicale entraînaient un conflit entre deux droits fondamentaux, la liberté syndicale et le secret de l'appartenance syndicale d'un côté, le principe du contradictoire de l'autre. [...]
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