Comme le souligne le professeur Verkindt, « le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire ne doivent pas être un facteur de discrimination sociale à l'égard des salariés qui soit par choix, soit par nécessité, occupent des formes particulières d'emploi… ». La loi du 3 janvier 1979, dont l'inspiration était favorable aux Contrats à Durée Déterminée, n'abordait pas le cas particulier des recours aux CDD d'usage. Il faudra attendre l'ordonnance du 5 février 1982 pour que les contrats d'usage apparaissent dans le Code du travail. Ces contrats d'usage sont conclus pour des emplois par nature temporaire. Le troisième alinéa de l'article L 122-1-1 pose l'existence de ce type de recours au CDD.
C'est justement à ces contrats d'usage que la Cour de cassation s'est intéressée dans son arrêt du 26 novembre 2003. En l'espèce, un salarié, qui a été employé par une association en vertu de CDD, successivement renouvelés, a refusé le CDI que lui proposait son association, devenue société coopérative. De ce fait, la société a rompu le contrat de travail. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en Contrat à Durée Indéterminée, et afin d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[...] Quelles simplifications la Cour de cassation apporte-t-elle à sa jurisprudence en ce qui concerne le recours aux Contrats à Durée déterminée d'usage, prévu par l'article L121-1-1 du Code du travail? Dans quatre arrêts rendus le 26 novembre 2003 par la Cour de cassation, notamment dans l'arrêt dont il est ici question, la Cour de cassation effectue une rupture radicale par rapport à sa jurisprudence antérieure, relativement à l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée. [...]
[...] Bousez, la Cour de cassation a jugé qu'un accord collectif ne peut déroger au cas de recours au contrat de travail à durée déterminée (Cass.Soc décembre 1997). Il fallait, en dernier lieu, établir que les emplois proposés avaient un caractère temporaire et n'étaient pas liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Et c'est cette condition qu'auparavant la Cour de cassation s'attachait à vérifier : dans son arrêt du 21 mars 2000 Nicolas et autre la Cour de cassation énonçait "Mais attendu que dans les secteurs d'activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas été chargé d'une mission spécifique et temporaire mais avait assuré sans interruption pendant trois ans, sur une tranche horaire déterminée, toutes les émissions de la chaîne de radio, en a exactement déduit que le salarié avait occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée". [...]
[...] Bien que la Chambre sociale ne le précise pas clairement en l'espèce, elle considère que les contrats d'usage peuvent être conclus pour une longue durée et ne sont pas soumis à la durée maximale de dix-huit mois prévue par l'article L. 122-1-2, II du Code du travail. C'est la raison pour laquelle certains auteurs, dont J.Mouly, ont dit que le principe même de la nature temporaire du CDD était vidé et que la Cour de cassation statue depuis 2003 contra legem (Cass. [...]
[...] Ce revirement de jurisprudence a ainsi permis aux employeurs de recourir facilement à ce contrat flexible, avec de nombreuses perspectives dans les métiers du tourisme très concernés. Après avoir posé les règles du contrat d'usage, il paraît ici essentiel de voir quelles sont les conditions de recours à ce type de contrat. À l'étude de ces différentes conditions, on remarque que le régime juridique du contrat d'usage a été assoupi depuis 2003. Un régime juridique assoupi Jusque 2003, la validité d'un CDD d'usage était soumise à 3 conditions cumulatives. [...]
[...] Il faudra attendre l'ordonnance du 5 février 1982 pour que les contrats d'usage apparaissent dans le Code du travail. Ces contrats d'usage sont conclus pour des emplois par nature temporaires. Le troisième alinéa de l'article L 122-1-1 pose l'existence de ce type de recours au CDD. Il énonce C'est justement à ces contrats d'usage que la Cour de cassation s'est intéressée dans son arrêt du 26 novembre 2003. En l'espèce, un salarié, qui a été employé par une association en vertu de CDD, successivement renouvelés, a refusé le CDI que lui proposait son association, devenue société coopérative. [...]
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