Lors d'un procès, chacune des parties doit apporter une preuve qui atteste de ses allégations. En effet, les parties doivent apporter les preuves de celle-ci afin d'appuyer leur position. Les preuves sont reçues par le juge. C'est à lui de décider si elles sont recevables ou non selon ce qu'il y a prouvé et comment la loi autorise les moyens de la preuve.
Par un arrêt du 26 novembre 2002 de la chambre sociale, la cour de cassation a eu l'opportunité de statuer sur les moyens de la preuve.
En effet, une employée a été licenciée pour faute grave. Cette faute grave fut constatée à la suite d'une filature organisée à son domicile par son supérieur hiérarchique.
La question ici est de savoir si la preuve apportée par l'employeur est recevable auprès d'un juge pour attester de la faute grave de l'employée malgré qu'elle constitue une atteinte à la vie privée de celle-ci.
[...] La cour d'appel se fonde sur la violation des droits fondamentaux de l'employée que constitue la preuve de l'employeur. La violation des droits fondamentaux de l'employée La Cour de cassation énonce que la preuve qui est une filature effectuée à l'insu de l'employée constitue une violation de ces droits fondamentaux et plus particulièrement de sa vie privée. En effet, la filature constitue une violation de la vie privée du fait que son employeur l'a espionné à côté de son domicile et qu'il a donc pénétré dans les habitudes journalières de l'employée. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du Code civil et du nouveau code de procédure civile ainsi que L120-2 du Code du travail, statue que la preuve constitue bien une atteinte à la vie privée de l'employée et que de ce fait elle est irrecevable en tant que preuve. Cet arrêt nous conduit à nous interroger dans un premier temps sur la contestation du moyen de la preuve et dans un deuxième temps sur la mise en œuvre des moyens de la preuve La contestation du moyen de la preuve La Cour de cassation statue en défaveur de l'employeur et conteste le moyen de la preuve du fait de la non-recevabilité de la preuve qui constitue une violation des droits fondamentaux de l'employée La non-recevabilité de la preuve de l'employeur La Cour de cassation énonce que la preuve est irrecevable. [...]
[...] Les moyens de la preuve libre réfutés La Cour de cassation pourrait accepter de recevoir la preuve, car celle-ci caractérise la faute grave de l'employée et légitime le licenciement. Ce serait même du bon sens que de la recevoir. En effet, cette preuve prouve formellement la culpabilité de l'employée et atteste de sa faute grave. Le juge aurait pu recevoir cette preuve comme l'a fait la cour d'appel. Cependant, la Cour de cassation par son arrêt a rejeté cette preuve. Par conséquent, elle réfute le moyen de la preuve libre. [...]
[...] La Cour de cassation estime que le moyen de la preuve viole les droits fondamentaux de l'employée, et donc qu'elle est irrecevable. II) La mise en œuvre des moyens de preuve La preuve est soumise à plusieurs moyens afin que celle-ci soit recevable. Cet arrêt pose l'affirmation de la preuve légale ainsi que le moyen de la preuve libre rejeté L'affirmation de la preuve légale La Cour de cassation énonce par cette décision l'affirmation dans le domaine civil de la justice que la preuve est soumise à certains moyens. [...]
[...] C'est à lui de décider si elles sont recevables ou non selon ce qu'il y a prouvé et comment la loi autorise les moyens de la preuve. Par un arrêt du 26 novembre 2002 de la chambre sociale, la Cour de cassation a eu l'opportunité de statuer sur les moyens de la preuve. En effet, une employée a été licenciée pour faute grave. Cette faute grave fut constatée à la suite d'une filature organisée à son domicile par son supérieur hiérarchique. [...]
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