D'après l'article 1843-3 du Code civil, l'apport est le contrat par lequel l'associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux. On distingue l'apport en numéraire, en nature ou en industrie en fonction de ce que l'aspirant associé apporte une somme d'argent, un bien ou son talent.
Dans cet arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2005, la Chambre sociale s'est intéressée à l'apport en industrie. Dans les faits de l'espèce, M. X avait conclu avec la société Sovetra deux contrats, dont l'un prévoyait la constitution entre les parties d'une société en participation, et l'autre la location d'un véhicule. Au terme de ces contrats, M. X devait apporter sa qualité de chauffeur tandis que la société apportait le fonds de commerce de transport routier. À la fin de son contrat, M. X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail.
La cour de cassation est alors confrontée à la question de savoir si le contrat de société en participation était en réalité un contrat de travail. La cour de cassation répond par l'affirmative à cette question.
[...] C'est exactement ce qu'a fait la Cour de Cassation dans cet arrêt. En revanche l'affectio societatis, permet lui de déterminer la qualité d'associé. Ainsi, l'affectio societatis suppose que les associés collaborent de façon effective à l'exploitation d'une entreprise dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes. La Cour de Cassation a pu estimer dans cet arrêt que cette condition essentielle à la qualité d'associé (outre celle de la capacité) n'était ici pas remplie puis que la société Sovetra avait la maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail de M. [...]
[...] La cour d'Appel de Besançon a par la suite confirmé la décision de première instance et M. X s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation est alors confrontée à la question de savoir si le contrat de société en participation était en réalité un contrat de travail. La Cour de cassation répond par l'affirmative à cette question. Ainsi, la Cour de Cassation requalifie le contrat de société en participation en contrat de travail mais il n'en demeure pas moins que la frontière entre ces deux types de contrat reste mince (II). I. [...]
[...] Il n'en demeure pas moins que la différence entre le contrat de travail et l'apport en industrie reste très mince. II. Apport en industrie et Contrat de travail : une frontière très mince C'est l'affectio societatis et l'absence de lien de subordination qui permettent de faire la différence entre l'associé et le salarié On peut cependant se demander si cette distinction a encore lieu d'être Caractéristiques essentielles de l'apport en industrie : l'Affectio societatis et absence de lien de subordinations Le lien de subordination se traduit par un pouvoir exercé par l'employeur sur le travail que le salarier doit effectuer. [...]
[...] On peut, en effet, se demander si l'apport en industrie n'est pas en déclin. En effet il semble être devenu relativement rare et est d'ailleurs interdit dans les sociétés par actions. Cependant, l'apport en industrie est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. On a ainsi pu remarquer que dans certaines sociétés, l'apport en industrie, soit le travail effectué par les associés, était beaucoup plus important que les apports financiers. On peut par exemple citer les sociétés civiles professionnelles d'avocat ou de notaire. [...]
[...] Ainsi, la société Sovetra apportait le fond de commerce (apport en nature) et M. X apportait son industrie soit sa qualité de chauffeur qu'il exercerait au moyen d'un véhicule en location-vente fournir par Sovetra et ce, pour exploiter le fond de commerce. L'apport en industrie doit être prévu dans les statuts à défaut de quoi, le travail fourni par l'associé ne pourra être qualifié d'apport en industrie. Dans les faits de l'espèce, les parties semblent avoir inscrit dans les statuts l'apport fait par M. [...]
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