L'arrêt du 25 juin 2003 de la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission".
Le Code civil ne donne pas de définition du contrat de travail, mais on estime généralement qu'il s'agit d'une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Le contrat de travail à durée déterminée voit, comme son nom l'indique, sa durée d'existence limitée dans le temps. Mais le contrat indéterminé, s'il ne fixe pas de délai, n'est pas pour autant perpétuel. En effet, l'article L.122-4 du Code du travail précise que "le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes". Il arrive qu'en droit du travail, il y ait une distinction entre l'initiative de la rupture du contrat de travail et son imputabilité. L'initiative de la rupture de contrat de travail correspond à la démarche de demander la rupture du contrat de travail, sans forcément en avoir la volonté. L'imputabilité du contrat de travail, quant à elle, signifie que cette rupture est imputable à une personne, c'est-à-dire que celle-ci en est la cause. Or, si en principe la responsabilité de la rupture incombe à celui qui en prend l'initiative, il peut arriver que la rupture soit imputable à l'employeur ou au salarié sans qu'il en ait pris directement l'initiative.
[...] En effet, depuis ces arrêts, le salarié qui prend ace de la rupture de son contrat en l'imputant à son employeur, n'est pas assuré de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi désormais, l'imputabilité de la rupture peut être aussi bien à la charge de l'employeur qu'à celle du salarié. La cour de cassation a depuis confirmé cette orientation dans un arrêt en date du 16 novembre 2006. Le juge a donc abandonné la solution qui consistait à n'imputer la rupture du contrat de travail qu'à l'employeur, ce qui permet de limiter les abus de la pratique de l'auto-licenciement. [...]
[...] Mais la décision du 25 juin 2003 est venue limiter les excès d'une telle pratique En effet, cet arrêt a modifié la logique de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, en abandonnant la solution qui consistait à n'imputer la rupture du contrat de travail qu'à l'employeur A. Le frein à l'auto-licenciement causé par la consécration de la prise d'acte en mode de cessation du contrat de travail Auparavant, lorsqu'un salarié reprochait à son employeur de ne pas exécuter ses obligations et prenait acte de la rupture du contrat, l'intéressé n'était jamais considéré comme démissionnaire. [...]
[...] La décision du 25 janvier 2003 de la cour de cassation va créer un bouleversement concernant la distinction entre l'initiative et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail. Cette distinction va être consacrée dans le cas de la prise d'acte qui est élevée en mode de cessation du contrat de travail, et va permettre au juge de fixer les effets de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, du fait de la largesse du sujet et de l'intérêt d'une telle distinction, cet exposé abordera essentiellement le régime de la prise d'acte dans la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. [...]
[...] En effet, si l'employeur peut désormais échapper au risque de voir la rupture être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié lui est confronté au risque que cette rupture soit analysée comme une démission, ce qui lui serait fortement défavorable. En soumettant cette qualification à l'appréciation des juges, la cour de cassation met les parties dans l'attente durant toute la procédure. D'autant plus qu'elle n'a pas précisé les critères pour apprécier le bien fondé des griefs imputés à l'employeur, et qu'elle laisse aux juges du fond dans ce domaine, et comme elle l'a maintes fois répété, un pouvoir souverain. Elle a cependant affirmé l'exigence d'une atteinte suffisamment grave, mais sans donner plus de détails. [...]
[...] Le salarié ne pouvant être considéré comme démissionnaire, la rupture s'analysait donc comme un licenciement. Avec cette décision un certain nombre de commentateurs ont parlé d'instauration d'un droit à l'auto-licenciement du salarié. En effet, la rupture ne pouvait s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de motivation, puisqu'aucune lettre de licenciement n'avait été envoyée. Un salarié pouvait dès lors prendre acte de la rupture du fait de son employeur, quel que soit le prétexte puisqu'aucun contrôle n'était effectué par le juge, et était ainsi assuré de pouvoir percevoir les indemnités de rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de bénéficier des allocations de chômage. [...]
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