Un salarié est engagé au sein d'une société en qualité de dessinateur. Cinq ans plus tard, conformément à l'article L.122-12 du code de travail, son contrat est transféré à une autre société. Cinq ans après cela, le salarié bénéficie d'une promotion au poste de projecteur au sein de l'agence de Toulouse. La même année, son employeur l'informe que, suite à la fermeture de cette agence, il est muté à Bordeaux. Le salarié, refusant ce transfert, est licencié. Contestant la légitimité de son licenciement, il saisit le Conseil des Prud'Hommes compétent en l'espèce. La Cour d'appel de Toulouse ayant eu à se prononcer à l'occasion de ce litige, elle affirme, dans un jugement du 3 août 2006, que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse. Pour se faire, elle refuse d'appliquer l'article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec du 1er janvier 1988 affirmant une mobilité de principe pour tous les salariés au motif que le contrat de travail du salarié dont il est question ne prévoyait pas de clause de mobilité.
Depuis un arrêt du 7 juin 2006, il est admis que la licéité des clauses de mobilité dépend du point de savoir si elles définissent clairement le secteur géographique dans lequel le salarié peut être muté ou non. Cette condition s'étend-elle aux clauses relatives à la mobilité incluses dans les conventions collectives, si tant est que ces accords puissent contenir de telles clauses?
[...] Dans cet arrêt du 24 janvier 2008, la Cour de cassation a étendu cette condition aux clauses conventionnelles en énonçant “qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application”. B. L'illicéité d'une clause conventionnelle imprécise La convention collective dite borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié, est considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement est réglé comme tel”. [...]
[...] Cette clause, apparemment insuffisante selon la Cour de cassation ne peut donc “constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité”. Ainsi,une clause insérée dans une convention collective ne se “bornant” pas à énoncer cela serait licite. Ce n'est par conséquent pas tant la possibilité pour une convention collective d'instituer une clause de mobilité que les juges contestent mais plutôt la façon dont cela a été fait. Si une clause dans le contrat de travail précisait la clause conventionnelle en informant notamment le salarié de la zone géographique dans laquelle il pourrait être muté, il semble que cela serait donc licite. [...]
[...] La jurisprudence n'existe par ailleurs aucune distance maximale à respecter. En conséquence, bien que ce critère permettant d'affirmer qu'une clause de mobilité est valable ait été introduit pour éviter les abus patronaux, il n'a pas nécessairement pour but de protéger le salarié. En effet, la casuistique qui était auparavant la règle permettait de mieux prendre en compte sa situation et de lui éviter de travailler dans un autre lieu qui, bien que faisant partie du même secteur géographique, peut être éloigné de son domicile. [...]
[...] Par conséquent, si cette clause n'est pas licite, le salarié ne peut être licencié pour faute. Tout licenciement pour ce motif dans cette situation n'aurait donc pas de cause réelle et sérieuse. C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans cet arrêt du 24 janvier 2008 en énonçant la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié ne contenait pas de clause de mobilité, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse”. B. [...]
[...] Effectivement, il prétend que l'article 7 du contrat de travail du salarié dont il est question doit être interprété au regard de cet accord prévoyant que les déplacements ou détachements font partie de l'activité normale de l'entreprise et que toute personne engagée par la société, à l'exception de certains salariés, est supposée accepter ces contraintes. Il reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir procédé à cette interprétation au motif que les conventions collectives ne peuvent réduire les droits des salariés tels qu'ils résultent du contrat de travail. Depuis un arrêt du 7 juin 2006, il est admis que la licéité des clauses de mobilité dépend du point de savoir si elles définissent clairement le secteur géographique dans lequel le salarié peut être muté ou non. [...]
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