Un souci de protection de l'apprenti impose que la résiliation d'un contrat d'apprentissage n'obéisse pas aux mêmes règles que celle d'un contrat de travail. Dans une affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 septembre 2008 par la Cour de cassation, les juges du fond pensaient être confrontés à une démission.
M. Y a engagé M. X en contrat d'apprentissage. Plus d'un an après cela, l'employeur a été mis en liquidation judiciaire, ce pour quoi il a informé l'apprenti de l'impossibilité de poursuivre le contrat, lui proposant une résiliation amiable que M. X a refusée.
Ce dernier a alors formé une demande de créance indemnitaire au passif de la liquidation de M.Y et la garantie de celle-ci par l'AGS. A cette même occasion, le mandataire-liquidateur forme une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. La Cour d'Appel, par un arrêt rendu le 10 octobre 2006, le déboute alors de sa demande au motif que la rupture du contrat d'apprentissage résultait de la démission de l'apprenti, qui s'était, par ailleurs, engagé auprès d'un autre employeur douze jours après la mise en liquidation judiciaire.
La question qui se pose est celle de l'admission de la démission comme mode de rupture du contrat d'apprentissage.
[...] Étant sans effet, la rupture du contrat ne répondant pas aux exigences de l'article précité expose l'employeur au versement des salaires jusqu'au jour du jugement de résiliation judiciaire, ou jusqu'au terme du contrat si ce dernier est parvenu à expiration. L'arrêt du 23 septembre 2008 : une solution satisfaisante ? Ce caractère exclusif de la résiliation judiciaire comme mode de rupture du contrat pourrait, à l'égard du salarié, appeler certaines réserves. Dépossédé de la possibilité de rompre unilatéralement le contrat, et plus spécifiquement de démissionner, il lui faudra, s'il souhaitait mettre un terme à son contrat, s'adresser au juge en introduisant une demande en justice. [...]
[...] Une rupture amiable avait alors été proposée à l'apprenti qui l'avait refusé, ce pourquoi le liquidateur - qui aurait pu rompre le contrat d'apprentissage de manière unilatérale s'il avait agi dans les quinze jours du jugement de liquidation, ou bien durant la période du maintien provisoire de l'activité (Soc mai 2000) - saisit le juge d'une demande collatérale de résiliation du contrat de travail. Toutefois, la Cour d'appel refuse de se prononcer sur cette demande puisque, selon elle, le contrat avait été rompu par la démission de l'apprenti, rendu équivoque par son engagement auprès d'une autre entreprise. La Cour de cassation effectue alors une application stricte du Code du travail et censure la décision des juges du fond. [...]
[...] Cette exigence d'une intervention du juge apparaît clairement comme une garantie pour celui-ci, mais les conditions dans lesquelles il pourra obtenir la rupture de ce contrat dans ce cadre ne semblent pas satisfaisantes. En effet, la demande de résiliation ne rompt pas le contrat, seule une décision judiciaire en ce sens aura cet effet. Pouvant s'analyser comme une garantie de protection de l'apprenti, la prise d'effet de la résiliation judiciaire au jour du prononcé du jugement, permettant au salarié de percevoir son salaire jusqu'à ce jour en contrepartie de la prestation de travail fournie, nous amène à nous demander si celui-ci sera, en réalité, disposé à continuer d'exécuter son contrat au cours de la procédure, voire même au-delà dans le cas où sa demande ne serait pas accueillie. [...]
[...] Arrêt de la Cour de cassation de la chambre sociale septembre 2008 Un souci de protection de l'apprenti impose que la résiliation d'un contrat d'apprentissage n'obéisse pas aux mêmes règles que celle d'un contrat de travail. Dans une affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 septembre 2008 par la Cour de cassation, les juges du fonds pensaient être confrontés à une démission. M. Y a engagé M. X en contrat d'apprentissage. Plus d'un an après cela, l'employeur a été mis en liquidation judiciaire, ce pour quoi il a informé l'apprenti de l'impossibilité de poursuivre le contrat, lui proposant une résiliation amiable que M. [...]
[...] Le Code du travail, en son article L.6222-18 nouveau, prévoit également plusieurs cas de résiliation anticipée du contrat par les parties qui sont, dans les deux premiers mois, une possibilité de résiliation unilatérale par chacune des parties sans nécessité de fournir un motif, et au-delà, une résiliation amiable opérée par l'accord express des deux parties, ou bien par résiliation judiciaire en saisissant le Conseil des prud'hommes dans le cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou bien en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait de préparer Enfin, l'apprenti peut rompre unilatéralement le contrat s'il obtient son diplôme avant l'échéance de celui-ci. Il devra cependant en informer l'employeur par écrit deux mois à l'avance (loi PME du 2 août 2005 codifié dans le Code du travail à l'article L.6222-9). [...]
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