Le contrat de travail fait partie des contrats (comme la vente) auquel tout un chacun est amené à être confronté dans sa vie. Ce contrat est loin d'être un contrat statique : il peut être amené à évoluer au cours de son exécution. Le mandat social est l'un des facteurs qui peut venir « perturber » la vie du contrat de travail.
Au travers des différents arrêts que nous nous attacherons à commenter des éléments récurrents se doivent d'être notés : dans chacun des trois commentaires la situation est celle d'un salarié à qui l'on a proposé une fonction de mandataire social au cours de l'exécution de son contrat de travail. Quelques temps après, et pour des raisons diverses et variées, le contrat qui unissait l'employeur et l'individu considéré a pris fin suite à un licenciement. Au sein de l'ensemble des arrêts, des procédures devant le tribunal des Prud'hommes ont été intentées par les anciens salariés et chacune de ces affaires est allée se pourvoir jusqu'en cassation. Devant la Cour d'appel des arguments différents ont été développés. Lors de ce pourvoi, les anciens salariés ont tenté de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre eux et leur ancien employeur. L'objectif étant de démontrer le maintien du contrat de travail malgré le mandat social dont ils ont été investis. L'enjeu étant évident : bénéficier de l'ensemble du régime juridique du salarié (protection sociale, retraite, indemnités de licenciement).
Au sein de ces différents arrêts, et pour pouvoir rendre sa décision, la Cour de cassation a dû s'interroger sur l'influence du mandat social sur le contrat de travail.
[...] une rémunération La rémunération est en effet un des indices factuels quant au constat du lien de subordination. Cet indice va en effet permettre de distinguer le travail salarié du bénévolat. Selon la jurisprudence, une rémunération doit être versée ou promise, expressément ou tacitement, car le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. Cette rémunération peut être calculée au temps ou à la tâche, ou bien combiner les deux modes. Elle peut consister en une somme d'argent ou être fournie en nature. [...]
[...] On parle bien de cumul de fonctions puisque les conditions au constat d'un contrat de travail sont toujours réunies : le lien de rémunération et le lien de subordination, indices factuels au constat d'un contrat de travail évoqués précédemment, sont toujours réunis : le contrat de travail est toujours en vie il produits toujours des droits et des obligations à l'égard de chacun de ses cocontractants. On peut s'interroger à titre indicatif sur l'influence du mandat social en cas de rupture des relations. Deux hypothèses sont à envisager : la rupture du contrat de travail précédant la rupture du mandat social ou inversement. - En cas de rupture du mandat social puis du contrat de travail./ La rupture du mandat social n'entraîne pas ipso facto celle du contrat de travail que peut détenir parallèlement le dirigeant. [...]
[...] Il ne faut cependant pas confondre : la non-application des règles de droit issues du Code du travail n'implique pas automatique l'absence totale de réglementation pour le licenciement dans le cadre du mandat social. La suspension du contrat de travail implique ensuite, et enfin, la suspension des règles du droit du travail relative au droit à des indemnités de licenciement. Ces indemnités, d'origine légale ou conventionnelle –contrat de travail ou convention collective- ne pourront pas être invoquées par le salarié. Cependant, rien n'empêche à ce que le contrat de mandat social conclu prévoit des indemnités. [...]
[...] - En cas de rupture du contrat de travail puis du mandat social. La rupture du contrat de travail (que ce soit par démission, licenciement ou départ en retraite) n'entraîne pas ipso facto celle du mandat social du dirigeant. Toutefois, une révocation de mandat peut être prononcée concomitamment ou plus tard, notamment suite à un changement de contrôle de la société. La révocation ne donnera lieu en ce cas à des indemnités qu'à la condition que les " conditions de révocation " du dirigeant aient été " abusives, brutales, vexatoires ou sans juste motif " (allocation de dommages et intérêts sur le fondement du droit des sociétés sur décision du Tribunal de commerce compétent aux lieu et place du Conseil de Prud'hommes). [...]
[...] En effet, au sein de l'arrêt étudié, la Cour de Cassation évoque le fait que M X percevait une double rémunération pour son mandat social et son contrat de travail et qu'il exerçait des fonctions techniques, distinctes de ses fonctions de direction . qu'elle a pu en déduire un lien de subordination parce que la Cour de Cassation a constaté la réunion des deux conditions permettant le cumul de fonctions, elle en admet le constat (et donc admet d'en tirer les conséquences). [...]
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