Le principe du respect de la vie privée posé à l'article 9 du Code civil est parfois oublié, de telle sorte que la vie personnelle des individus est parfois à l'origine de leurs succès, mais également de leurs échecs au cours de leur vie professionnelle. Même si cette transgression demeure encore actuellement, le législateur et le juge tentent de la limiter au maximum, et les décisions prises sont souvent sanction pour l'employeur.
Un tel problème a été soulevé dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 23 juin 2009. Une salariée était engagée par une société, la société « Au Vieux Plongeur », au sein de laquelle elle exerçait les fonctions d'agent administratif. Elle exerçait en plus la fonction de trésorière au sein de l'association, « Club des vieux Plongeurs » ; laquelle activité était exercée sur le lieu et temps de travail de son emploi principal, étant donné le lien étroit entre la société et l'association. Et c'est sur ce lieu de travail que la salariée a détourné des fonds au préjudice de l'association. Son employeur l'a licenciée pour faute grave. Une action en justice a été intentée, puis un appel interjeté. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave. Un pourvoi en cassation a été formé.
La question de droit qui est au cœur de cet arrêt est donc la suivante : le fait de la vie personnelle peut-il constituer un motif de licenciement disciplinaire ?
[...] Nous pouvons donc remarquer une certaine contradiction dans le raisonnement de la Cour d'appel, ce que la Cour de cassation va venir clarifier lors du pourvoi. II. La décision des juges de cassation dans cet arrêt du 23 juin 2009 Nous allons maintenant pouvoir nous pencher davantage sur la prise de position des juges de cassation. À la lecture de cet arrêt ressort un principe posé par les juges une position, qui peut être soumise à certaines critiques (B.). A. [...]
[...] En effet, le comportement de la salariée parait avoir un lien avec sa vie professionnelle, puisque le préjudice qu'elle a porté à l'association a pu se répercuter sur la société dans laquelle elle travaille, et pour laquelle elle a des obligations à respecter. Mais les juges n'ont pas recherché à savoir si ce comportement se rattachait ou non avec sa vie professionnelle. La jurisprudence sur ce sujet est donc encore légèrement floue, une confirmation pourrait venir clarifier la question et approfondir le principe, sans quoi le contrôle des juges resterait au cas par cas. [...]
[...] Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation juin 2009 Le principe du respect de la vie privée posé à l'article 9 du Code civil est parfois oublié, de telle sorte que la vie personnelle des individus est parfois à l'origine de leurs succès, mais également de leurs échecs au cours de leur vie professionnelle. Même si cette transgression demeure encore actuellement, le législateur et le juge tentent de la limiter au maximum, et les décisions prises sont souvent sanction pour l'employeur. [...]
[...] Le problème était donc de savoir si un fait de la vie personnelle pouvait motiver un licenciement. La Cour de cassation pose un principe clair, celui selon lequel l'employeur ne peut pas licencier un salarié pour motif tiré de ses mœurs ou de ses convictions religieuses Les juges ajoutent d'ailleurs que le licenciement motivé par le comportement du salarié ne peut être justifié que si ce comportement a créé un trouble au sein de l'entreprise. Ils énoncent donc le principe, puis l'exception. [...]
[...] Les juges déclarent qu' un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire Donc selon eux, puisque les faits reprochés à la salariée ne sont pas des manquements à ses obligations professionnelles, le licenciement ne peut pas être justifié. La question de droit qui est au cœur de cet arrêt est donc la suivante : le fait de la vie personnelle peut-il constituer un motif de licenciement disciplinaire ? Nous allons commencer par étudier comment cette question a été abordée par d'autres formations avant d'analyser la position même des juges de cassation dans cet arrêt (II.). I. [...]
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