Mme X a été engagée par la Société Distribution Casino puis a été promue chef de groupe. Son contrat à durée indéterminée contenait une clause de mobilité. Elle a été affectée dans différentes villes puis a été licenciée (le 12 octobre 1999) pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à partir du 1° septembre 1999. (Ce changement de lieu de travail survenait après que Mme X ait pris un congé sabbatique. Le congé sabbatique est une suspension du contrat de travail du salarié pendant une durée de six à onze mois. A l'issue de ce congé l'employeur s'engage à redonner au salarié, en vertu de l'article L3142-84 du code du travail, un emploi similaire à son précédent emploi).
La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2006, a décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave. La cour relève que le refus de la salariée d'accepter un changement de son lieu de travail (malgré la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail ainsi que du délai de réflexion laissé par son employeur) rend impossible la poursuite de la relation de travail, cela même pendant la période du préavis. La cour d'appel explique que comme la salariée a refusé son affectation sur le site de Nevers et qu'aucun poste plus proche de son domicile n'était libre alors l'employeur n'avait plus la possibilité de la faire travailler.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la chambre sociale, casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles au motif que le refus de la salariée de changer de lieu de travail (nonobstant une clause de mobilité contenue dans son contrat de travail), est certes un manquement à ses obligations contractuelles, mais n'est pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave. Selon la cour de cassation, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 122-9 du code du travail. (Cet article est devenu l'article L1234-9 du code du travail suite à la recodification opérée en 2008.)
A partir de cet arrêt nous pouvons nous demander quelle est la nature juridique du refus de la modification de son lieu de travail par le salarié ayant une clause de mobilité dans son contrat de travail.
[...] La jurisprudence, de manière constante, affirme que la mutation géographique d'un salarié par la mise en oeuvre d'une clause de mobilité insérée dans son contrat de travail est assimilée à un simple changement des conditions de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 1997 a par exemple affirmé qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction». La Cour de cassation affirme ici que le refus du salarié de la mise en œuvre, par l'employeur, de la clause de mobilité constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles Cette affirmation est logique. [...]
[...] Nous allons maintenant expliquer que ce manquement aux obligations contractuelles est insuffisant pour caractériser la faute grave. II/ Un manquement insuffisant à caractériser une faute grave Nous verrons que le refus par la salariée de la mise en œuvre de la clause de mobilité par l'employeur ne constitue pas une faute grave Cependant ce refus est quand même constitutif d'une faute L'absence de faute grave Dans un arrêt du 10 juillet 1996, l'arrêt Le Berre, la Cour de cassation avait énoncé que le refus d'un changement de ses conditions de travail par le salarié constituait en principe une faute grave. [...]
[...] - La Semaine Juridique Social juin 2008, page1322, Le refus de la mobilité ne caractérise pas à lui seul une faute grave article de Bernard Bossu. - La Semaine Juridique Social février 2008, Conséquences du refus par un salarié de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité article de Nathalie Dauxerre. - La Semaine Juridique Edition Générale mars 2008, II 10057, le refus de mutation par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité ne caractérise pas à lui seul une faute grave article de Danielle Corrignan-Carsin. [...]
[...] Nous expliquerons que ce refus constitue un manquement aux obligations issues du contrat de travail Mais celui-ci ne constitue pas à lui seul une faute grave (II). Un manquement aux obligations contractuelles Nous expliquerons d'abord qu'en l'espèce le changement du lieu de travail de la salariée par l'employeur était possible en vertu d'une disposition contractuelle Puis nous expliquerons que la mise en œuvre d'une clause de mobilité constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail. [...]
[...] L'arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la chambre sociale de la cour de cassation fait partie des arrêts que la cour de cassation a choisi de mettre en valeur. (En effet elle a décidé de le publier au bulletin de la cour de cassation.) Mme X a été engagée par la Société Distribution Casino puis a été promue chef de groupe. Son contrat à durée indéterminée contenait une clause de mobilité. Elle a été affectée dans différentes villes puis a été licenciée (le 12 octobre 1999) pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à partir du septembre 1999. [...]
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