Les deux arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 23 Janvier 2008 présentent une nouvelle position de la jurisprudence au sujet du recours aux contrats à durée déterminée successifs dans le cadre d'une relation de travail.
En effet, dans la première espèce, un enseignant conteste le caractère de durée déterminée de ses différents contrats à durée déterminée d'usage qu'il a conclus avec un établissement d'enseignement pendant quatorze ans. Il demande, à la suite de l'interruption de son contrat, une requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée afin de bénéficier des différentes dispositions relatives au licenciement.
La situation est la même dans la seconde espèce, dans laquelle une journaliste pigiste demande la requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) de ses contrats à durée déterminée (CDD) successifs.
Dans la première espèce, la Cour d'Appel requalifie les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, en justifiant sa décision par la nature permanente de l'emploi visé.
Dans la seconde espèce, en revanche, la Cour d'Appel refuse de requalifier le contrat en raison de la présence du secteur de l'audiovisuel dans la liste des secteurs d'activité visés à l'article D121-2 du Code du travail et en raison de l'usage constant dans ce secteur de l'audiovisuel de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée lors de l'embauche de journalistes pigistes.
Ainsi, quels sont critères nécessaires à la requalification par le juge de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée unique? Le juge est-il lié par la qualification des parties?
[...] Ainsi, selon la Cour de Cassation, le retour à cette jurisprudence antérieure au 26 novembre 2003 implique la réintroduction de la référence au caractère par nature temporaire de l'emploi comme condition de validité du recours à des contrats à durée déterminée successifs. Dès lors, selon plusieurs auteurs, dont G.Auzero, il s'agit pour la Cour de Cassation d'un retour forcé à la ratio legis dont la Chambre Sociale s'était éloignée de manière fort critiquable donc d'un retour à la lecture stricte des dispositions de la loi et plus particulièrement des articles L122-1-1 du Code du Travail (nouvel article L1242-2 al 3). [...]
[...] Dès lors, la Chambre Sociale applique les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, seule juge compétent dans l'interprétation des normes communautaires et dont les décisions s'imposent aux juridictions des Etats membres. Ainsi, puisque la solution de la Cour de Cassation du 26 Novembre 2003 était incompatible avec celle des juges communautaires dans la mesure où elle ne répondait pas suffisamment à l'exigence de raisons objectives il était nécessaire pour la Cour de Cassation de l'abandonner dans la mesure où des risques d'abus étaient possibles car la notion d'usage constant n'avait pas été définie de façon assez précise par la Cour. [...]
[...] Ainsi, la Cour de Cassation, en visant les clauses 1 et 5 de l'accord- cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 justifie son revirement par la référence au droit communautaire. En effet, dans ces deux arrêts, la Chambre Sociale se réfère aux raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi prévues dans la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 juin 1999. [...]
[...] En effet, il faudrait considérer que ce n'est plus seulement le caractère temporaire de l'emploi qui doive être pris en compte pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée successifs mais également la situation où l'intuitus personae jouerait un rôle important ou la durée de l'activité lorsqu'elle s'inscrit dans la réalisation d'une entreprise déterminée Ainsi, certains auteurs considèrent que cette référence au droit communautaire n'est pas suffisante et qu'il convient de dégager des critères supplémentaires pour le juge afin que ce dernier requalifie ces contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée unique. Par ailleurs, cette solution est également contestable dans la mesure où la référence au droit communautaire était inutile car les dispositions de la législation nationale auraient du suffire. [...]
[...] Dans la première espèce, la Cour d'Appel requalifie les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, en justifiant sa décision par la nature permanente de l'emploi visé. Dans la seconde espèce, en revanche, la Cour d'Appel refuse de requalifier le contrat en raison de la présence du secteur de l'audiovisuel dans la liste des secteurs d'activité visés à l'article D121-2 du Code du Travail et en raison de l'usage constant dans ce secteur de l'audiovisuel de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée lors de l'embauche de journalistes pigistes. [...]
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