La place de la norme négociée en droit du travail est très importante. Cependant sa mise en œuvre peut poser de nombreuses difficultés au cours de la vie de l'entreprise. Il en est ainsi notamment s'agissant de la détermination de la convention collective applicable.
L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation en date du 22 mai 2002 confirme la jurisprudence antérieure concernant la convention collective applicable au cas de changement de prestataire d'un marché, et les critères de détermination de la norme opposable à une entreprise à activité multiple.
En l'espèce, une salariée a été affectée à un chantier de nettoyage par son entreprise. Ce marché est par la suite attribué à la société Sodexho, qui refuse de poursuivre les contrats de travail des salariés y exerçant leur emploi. La société Onet propose alors à sa salariée une modification de son contrat de travail, que celle-ci refuse. La salariée demande alors aux deux sociétés, devant la juridiction prud'homale, le paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de s'interroger sur le sort de la convention collective en cas de changement de prestataire d'un marché, et de se demander quels sont les critères de détermination de la convention collective. Le nouvel employeur n'est soumis à la convention collective que par le jeu des articles L132-8 et L122-12 du Code du travail (I). En cas d'activités multiples, le critère de l'activité principale n'est écarté qu'en présence d'un centre autonome d'activité (II).
[...] En effet, comme en l'espèce, la Cour de cassation délègue aux juges du fond l'appréciation souveraine de l'activité en question, sans dégager de critères précis. Ici la Cour énonce simplement que la Cour d'Appel a fait ressortir que l'activité de propreté ne s'exerçait pas dans un centre autonome d'activité sans expliquer les caractéristiques que cette activité aurait dû présenter et qui font ici défaut. Son interprétation stricte de la notion peut se justifier par la volonté de privilégier l'unité du statut collectif de l'entreprise, mais elle s'oppose au mouvement de fragmentation actuel des branches. [...]
[...] La convention continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée, ou à défaut pendant une durée d'un an, augmentée du délai de préavis de trois mois, soit pendant une durée de quinze mois au total. Si aucune négociation n'a abouti à l'expiration de ce délai pour la mise en place d'une convention de substitution, les salariés concernés conservent les avantages individuels acquis, qui sont incorporés à leurs contrats de travail. En l'espèce Mme Ferreira bénéficierait des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, et pourrait se prévaloir de la disposition selon laquelle en cas de changement de prestataire, le contrat de travail est maintenu pour le compte du repreneur. [...]
[...] L'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 22 mai 2002 confirme la jurisprudence antérieure concernant la convention collective applicable au cas de changement de prestataire d'un marché, et les critères de détermination de la norme opposable à une entreprise à activité multiple. En l'espèce, une salariée a été affectée à un chantier de nettoyage par son entreprise. Ce marché est par la suite attribué à la société Sodexho, qui refuse de poursuivre les contrats de travail des salariés y exerçant leur emploi. [...]
[...] Cependant, celui-ci ne lie pas les juges qui doivent s'attacher à rechercher l'activité principale réelle de l'entreprise. En l'espèce le code APE de la société Sodexho n'est pas celui visé par la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, ce qui n'empêche pas le juge de considérer la demande tendant à déterminer la convention applicable. Cette entreprise exerce une activité principale de restauration, donc en principe la convention collective en question ne devrait pas lui être applicable, même si elle exerce des activités de nettoyage en soumissionnant, en plus de cette activité principale. [...]
[...] La Cour de cassation, dans un arrêt Nova et Nettoitout rendu en Assemblée plénière le 15 novembre 1985, énonce en pareille hypothèse que la seule perte d'un marché ne suffit pas caractériser la modification dans la situation juridique de l'employeur Sont ainsi exclues en principe toutes les hypothèses de succession de prestataires de services, tels que les entreprises de nettoyage. Les salariés de l'ancien prestataire ne changent pas d'employeur. Comme il ne s'agit pas d'un transfert d'entreprise, la convention collective applicable aux salariés n'est pas mise en cause par la perte du marché. L'article L132-8 in fine ne s'applique pas. En l'espèce le juge applique donc la jurisprudence antérieure. Il n'y a pas eu transfert de l'entité économique, de l'entreprise où Madame Ferreira travaillait. [...]
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