Historiquement, S. Sirot dégage trois étapes majeures dans l'évolution de la conception de la grève. La première période, qui s'étend de la Révolution française jusqu'au milieu du XIXe siècle, se caractérise par l'exclusion de la grève. En effet, son usage en était interdit sous peine de sanctions pénales. Il aura ainsi fallu attendre la loi du 25 mai 1864 pour voir son exercice dépénalisé. Dès lors s'ensuit une période d'assimilation et de banalisation de la grève, qui, jusqu'au second conflit mondial, entraina une augmentation significative du nombre de conflits du travail. Cette conflictualité croissante favorisa par la suite le basculement vers une période d'institutionnalisation et de judiciarisation de la grève, mouvement qui débuta avec la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du droit de grève par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution de 1958.
Une grève s'entend comme "un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles". La grève est ainsi un moyen d'expression des salariés, qui leur permet de défendre leurs intérêts, dans la mesure où elle pousse l'employeur à la négociation. C'est un droit subjectif qui constitue l'une des modalités d'actions collectives offertes aux salariés lors d'un conflit collectif du travail. Face à un tel mouvement, l'employeur ne se trouve toutefois pas désarmé pour autant, puisque celui-ci dispose de prérogatives en la matière, notamment sur le plan disciplinaire. Or l'usage de ce pouvoir de discipline donne parfois naissance à de sérieuses difficultés. C'est précisément à ce type de problème qu'est confrontée la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 22 janvier 1992 (Dupeyron c/ SARL Bordeaux) et du 16 novembre 1996 (Hamann c/ SARL Ondal France).
[...] En ce sens, elle rappelle l'exception du principe qu'est la faute lourde comme possibilité de rupture exceptionnelle du contrat de travail. Désormais, il est donc impossible de rompre le contrat de travail pour avoir participé à une grève et pour des faits commis durant la grève, sauf en cas de faute lourde. Les raisons d'un tel élargissement peuvent s'expliquer au regard de l'espèce. En effet dans les faits, M. Dupeyron a été licencié pour avoir introduit l'un de ses collègues au sein d'une société cliente de son employeur, collègue qui devait participer à des négociations avec ladite société. [...]
[...] C'est précisément à ce type de problème qu'est confrontée la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 22 janvier 1992 (Dupeyron SARL Bordeaux) et du 16 novembre 1996 (Hamann SARL Ondal France). En l'espèce, l'arrêt Dupeyron concerne le licenciement pour faute grave d'un salarié de la SARL Bordeaux, M. Dupeyron, qui lors d'un mouvement de grève, a introduit dans une société cliente de son employeur, l'un de ses collègues qui devait participer à une réunion de négociation avec la direction de la société L'arrêt Hamann quant à lui, traite du licenciement de trois salariés (dont M. [...]
[...] Cet arrêt enterre ainsi définitivement l'application de la protection de l'article L.521-1 dans l'hypothèse d'un mouvement illicite. C'est donc le droit commun du licenciement qui entre en application, droit qui présente plusieurs degrés de faute justifiant la rupture du contrat de travail. La cause de rupture n'est donc plus limitée à la faute lourde, désormais l'exigence porte sur l'existence d'une cause réelle (c'est-à-dire établie, objective et exacte) et sérieuse (c'est-à- dire présentant un certain degré de gravité justifiant la rupture du contrat de travail). [...]
[...] En effet, aucune disposition légale ne vient établir de conditions de fonds et de procédures quant à l'exercice du droit de grève. De même, ni la loi, ni la Constitution ne donnent de définition de la grève. La loi garantit cependant l'exercice du droit de grève. En effet, de nombreuses dispositions du Code du travail réglementent l'exercice du droit de grève à proprement parler, c'est-à-dire le rapport de force entre l'employé gréviste et son employeur. En ce sens, la loi du 11 février 1950 précise que la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf en cas de faute lourde du salarié. [...]
[...] Hamann avait uniquement pour objet de contester le licenciement de leur collègue. Or ce licenciement a été prononcé pour faute personnelle, ainsi en l'absence de revendication complémentaire de la part de M. Hamann et ses consorts, leur mouvement de solidarité se trouve dépourvu de revendication professionnelle. Dès lors, le mouvement est caractérisé d'illicite car il ne remplit pas la dernière condition de la définition jurisprudentielle donnée à la grève. La Cour de cassation estime ainsi que l'arrêt de travail ne constituait pas l'exercice du droit de grève et que par conséquent cet arrêt de travail ne relevait pas des dispositions de l'article L. [...]
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