L'institution du contrat nouvelle embauche (CNE) par l'ordonnance du 2 août 2005 est, selon Gérard Lyon-Caen, « un retour au primitif ». Le CNE est une convention qui s'ajoute aux contrats de travail existants ; il est à durée indéterminée et peut être rompu librement par l'employeur sans motivation pendant une durée de deux ans à compter de sa conclusion.
Un contrat nouvelle embauche a été conclu et rompu sans motivation par l'employeur avant l'échéance du délai de deux ans. La salariée licenciée a assigné son ex-employeur devant le Conseil des prud'hommes de Longjumeau en contestation des conditions de cette rupture. Pour se faire, elle invoque l'inconventionnalité du CNE, notamment au regard de la convention nº158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
Le conseil des prud'hommes a accueilli le moyen de la salariée licenciée et a requalifié le CNE en contrat à durée indéterminée (CDI), faisant en conséquence application des règles du droit du travail en matière de licenciement. L'employeur a formé un recours devant la Cour d'appel de Paris. Cette juridiction de second degré a rendu son arrêt le 6 juillet 2007 et a confirmé le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau.
L'employeur déchu s'est pourvu en cassation. Il y a invoqué comme moyen le fait que la Cour d'appel s'est prononcée sur la base d'un motif inopérant, n'a pas fait application de la convention nº158 en ce qu'elle prévoit le moyen d'exclure son application, a commis un excès de pouvoir en remettant en cause l'opportunité et l'efficacité de l'ordonnance instituant le CNE et enfin, a requalifié le CNE en CDI alors qu'aucun texte ne le lui permettait.
La question à laquelle la Cour de cassation doit répondre est la suivante : la convention nº158 de l'OIT est-elle suffisamment protectrice pour empêcher les gouvernements nationaux de porter atteinte à la stabilité salariale en instituant un contrat tel que le CNE ?
[...] Cependant, nous pouvons aussi penser que la Cour d'appel a rendu cette décision de façon à exclure l'ordre administratif du débat de sorte qu'il ne puisse pas adopter la même position que celle de 2005. Par ailleurs, l'acte en cause est une ordonnance qui est par conséquent prise dans les matières normalement réservées au législateur ce qui tempère les arguments selon lesquels l'ordre judiciaire n'est pas compétent. Le tribunal des conflits a décidé le 19 mars 2007 que l'ordonnance a été implicitement ratifiée ce qui donne la compétence au juge judiciaire. [...]
[...] A été ainsi soulevé le fait que seul l'ordre administratif est compétent pour juger les litiges mettant en cause cette ordonnance. C'est ainsi que le préfet, suite à la décision rendue par le Conseil des prud'hommes précédemment invoqué, a déposé un déclinatoire de compétence invitant la juridiction judiciaire à se dessaisir du litige au profit de la juridiction administrative. Il considère en effet qu'un litige consistant à contrôler le respect des dispositions d'un acte règlementaire avec une convention internationale relève du contrôle de légalité, qui appartient au juge administratif. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris a statué le 20 octobre 2006 et a distingué le contrôle de légalité du contrôle de conventionalité. Selon elle, le premier est réservé exclusivement au juge administratif et a pour but d'annuler un acte administratif de façon rétroactive. Le second appartient aux juges des deux ordres, indépendamment du fait que le texte contrôlé ait une valeur législative ou réglementaire, et n'entraîne que la mise à l'écart du texte mais en aucun cas son annulation. Le juge de la Cour d'appel restreint donc le champ du contrôle de légalité en considérant que le contrôle de conventionalité n'y est pas inclus. [...]
[...] Et n'a pas fait application de la convention nº158 en ce qu'elle prévoit le moyen d'exclure son application. Elle a commis un excès de pouvoir en remettant en cause l'opportunité et l'efficacité de l'ordonnance instituant le CNE et enfin elle a requalifié le CNE en CDI alors qu'aucun texte ne le lui permettait. La question à laquelle la Cour de cassation doit répondre est la suivante. La convention nº158 de l'OIT est-elle suffisamment protectrice pour empêcher les gouvernements nationaux de porter atteinte à la stabilité salariale en instituant un contrat tel que le CNE ? [...]
[...] Ces derniers, déboutés de leur action devant le tribunal administratif, ont invoqué devant les juges du Conseil d'Etat le fait que le CNE déroge aux dispositions de la convention nº158. En effet il y est inconventionnel d'une part en ce qu'il permet un licenciement sans motif valable et d'autre part en ce qu'il outrepasse l'exigence de la procédure selon laquelle est offerte la possibilité au salarié de se défendre contre les allégations formulées par son employeur Le Conseil d'Etat fonde sa décision sur d'autres considérations. [...]
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