Selon une partie de la doctrine, l'invocation des conventions internationales est à la mode. En effet, de nombreux opposants au Contrat nouvelles embauches ont invoqué la Convention internationale du travail nº 158, afin de faire juger que la période d'essai de deux ans était excessive et qu'il était nécessaire de motiver les raisons du licenciement.
Cette décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 a été prise dans ce contexte, suite à la controverse qu'il y a eu au sujet de la loi instituant le contrat « nouvelles embauches ». En effet, cette loi permettait à l'employeur de rompre le contrat pendant une période de deux ans sans avoir à justifier sa décision. Ainsi, la compatibilité de ce droit avec les dispositions de la Convention nº158 de l'OIT avait été contestée devant les tribunaux.
La question qui se pose est de savoir si la convention nº158 de l'Organisation Internationale du Travail est d'application directe, c'est-à-dire si un justiciable peut l'invoquer à son profit devant le juge national .
[...] s'appuyant sur l'article 55 de la Constitution de 1958 qui affirme la supériorité des traités sur la loi nationale. Ainsi, M.Y se pourvoir en cassation. Les juges du fond estiment ainsi que l'ordonnance du 2 août 2005 relative au contrat nouvelles embauches est contraire à la Convention n°158 de l'OIT laquelle impose l'obligation de justification du licenciement par l'employeur ainsi que l'accomplissement d'une procédure contradictoire. M. X saisie donc la Cour de cassation estimant que la loi du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelles embauches doit s'appliquer et non la convention n°158 de l'OIT. [...]
[...] Alors que cette loi permet de licencier pendant deux ans les salariés sans qu'il existe un motif valable, ce sera désormais le régime commun qui devra s'appliquer pour les licenciements des contrats nouvelles embauches . Ainsi, même si la décision semble sévère pour les employeurs qui ne font que respecter la loi nationale, le juge fait une application stricte des textes internationaux. Désormais, la rupture du contrat de travail de Mme de X. reste soumise aux règles d'ordre public du Code du travail et tous les contrats de travail à durée indéterminée en général. [...]
[...] Par ce biais, la Cour de cassation affirme la primauté de la convention internationale sur la loi nationale. Ainsi, malgré le fait que la loi du 2 août 2005 autorise les licenciements sans motivation de la part de l'employeur pendant une durée de deux ans, la Cour déclare ces dispositions illégales car contraires à l'article 4 de ladite convention. En l'espèce la Cour de cassation estime que le contrat nouvelles embauches ne satisfait pas aux exigences de la Convention, et en déduit que la rupture d'un tel contrat doit restée soumise aux règles d'ordre public du Code du travail Ces règles d'ordre public ne sont autres que les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement. [...]
[...] Commentaire de la décision de la chambre sociale du 1er juillet 2008 Selon une partie de la doctrine, l'invocation des conventions internationales est à la mode. En effet, de nombreux opposants au Contrat nouvelles embauches ont invoqué la Convention internationale du travail 158, afin de faire juger que la période d'essai de deux ans était excessive et qu'il était nécessaire de motiver les raisons du licenciement. Cette décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 a été prise dans ce contexte, suite à la controverse qu'il y a eu au sujet de la loi instituant le contrat nouvelles embauches En effet, cette loi permettait à l'employeur de rompre le contrat pendant une période de deux ans sans avoir à justifier sa décision. [...]
[...] La Cour de cassation répond par l'affirmative estimant que l'article 2 de l'ordonnance est contraire aux dispositions de la Convention n°158 de l'OIT. Par conséquent, elle déclare que le licenciement non motivé de la salariée était sans cause réelle et sérieuse Si la chambre sociale de la Cour de cassation affirme l'application directe de la Convention n°158 de l'OIT c'est dans le but de garantir les droits essentiels au salarié en matière de licenciement (II). L'affirmation de l'application directe de la convention de l'OIT : Dans cet arrêt de la chambre sociale, la Cour de cassation estime que la rupture d'un contrat nouvelles embauches sans motivation est contraire à la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail ce qui lui confère un effet direct Le contrat nouvelles embauches contraire aux dispositions de la Convention Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé considérant que l'employeur a l'obligation de motiver les raisons du licenciement. [...]
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