Comme a pu le souligner M. Radé: « le droit du travail apparaît comme l'une des branches du droit où les concours entre normes sont les plus fréquents et les plus délicats à régler, en raison essentiellement de la diversité et de l'hétérogénéité des sources qui l'enrichissent quotidiennement. » La question de l'application du principe de faveur ne fait que rajouter à cette complexité, comme le montre cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 février 1997.
En l'espèce la Compagnie générale de géophysique (CGG) avait conclu un accord d'entreprise avec la CGT et la CFDT en 1980. A la suite de difficultés financières, l'employeur a négocié un nouvel accord en date du 22 mai 1986, cette fois-ci avec pour seul interlocuteur la CFDT, prévoyant notamment une réduction de moitié des primes qui étaient versées dans l'entreprise, en contrepartie de la sauvegarde d'emplois menacés par un plan de licenciement. Ainsi, deux salariés de la CGG ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes pour les années 1987 et 1988, sur le fondement de l'accord de 1980.
Par un arrêt rendu le 6 octobre 1994, la Cour d'appel de Paris fait droit à la demande des requérants, au motif que « le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord. » La cour constate que le nouvel accord ne pouvait être considéré comme plus favorable que le précédent, « dans la mesure où la réduction de la prime n'était pas compensée par une mesure financière d'un montant équivalent mais avait pour objet essentiel de permettre la diminution du nombre de licenciements. » La CGG forme alors un pourvoi en cassation.
La chambre sociale se trouve alors confrontée à la question de savoir si un employeur est en mesure d'opposer aux salariés demandant l'application d'une convention antérieure plus favorable, un nouvel accord qui n'a pas été conclu avec l'ensemble des signataires initiaux.
[...] C'est précisément sur ce point que l'arrêt semble essentiel, en ce qu'il cantonne l'application du principe de faveur à une méthode d'appréciation de la convention collective plus favorable, qui semble varier de celle employée jusqu'alors. II - Le cantonnement de l'application du principe de faveur, a une nouvelle méthode d'appréciation de la convention collective la plus favorable La solution admise par la Cour de cassation innove en ce qu'elle admet que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux Dès lors, la chambre sociale substitue une méthode d'appréciation globale de la convention collective la plus favorable, à une méthode qui se voulait analytique. [...]
[...] La question de l'application du principe de faveur ne fait que rajouter à cette complexité, comme le montre cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 février 1997. En l'espèce, la Compagnie générale de géophysique (CGG) avait conclu un accord d'entreprise avec la CGT et la CFDT en 1980. A la suite de difficultés financières, l'employeur a négocié un nouvel accord en date du 22 mai 1986, cette fois-ci avec pour seul interlocuteur la CFDT, prévoyant notamment une réduction de moitié des primes qui étaient versées dans l'entreprise, en contrepartie de la sauvegarde d'emplois menacés par un plan de licenciement. [...]
[...] Il en va de même dans l'hypothèse d'un concours avec le contrat de travail d'un salarié. Enfin, précisons que l'assentiment donné par la chambre sociale à une méthode d'appréciation globale ne fait pas école outre-Rhin selon Mme Le Friant (Droit social 1999 p.904), qui se propose d'exposer la position du tribunal fédéral du travail allemand, dans une décision rendue le 20 avril 1999 à propos d'une affaire similaire. [...]
[...] La chambre sociale se trouve alors confrontée à la question de savoir si un employeur est en mesure d'opposer aux salariés demandant l'application d'une convention antérieure plus favorable, un nouvel accord qui n'a pas été conclu avec l'ensemble des signataires initiaux ? Par un arrêt du 19 février 1997, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule dans toutes ces dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles. [...]
[...] Il reste qu'à la lecture de l'arrêt, il est difficile de se prononcer sur une éventuelle extension de la solution retenue ou du cantonnement de celle-ci à l'hypothèse d'accord donnant donnant où des contreparties ont été négociées. Si une telle méthode demeure certainement mieux adaptée à une époque où le droit du travail a subi de profondes mutations, il n'en reste pas moins vrai qu'elle demeure contestable et comporte certains risques. Tout au moins, il apparaît nécessaire de la limiter. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture