Par un CDI datant du 1er juin 1989, M. Suire a été embauché par la société Gan-vie ; ce dernier comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, durant deux ans à dater de la cessation de ses fonctions et dans le département de Vendée ainsi que les départements limitrophes, de représenter des sociétés d'assurance vie, capitalisation, épargne ou de collaborer avec des courtiers en assurance. Moins de 10 ans après, M. Suire, ne souhaitant plus être salarié, demande à ladite société de poursuivre sa collaboration mais sous le statut de courtier.
Gan-Vie n'a pas fait droit à sa demande et ce dernier présente alors sa démission dans le même temps.
Son ancien employeur lui a toutefois rappelé qu'il devait se conformer à la clause de non-concurrence stipulée dans son ancien contrat de travail.
La question qui était donc posée à la Cour de cassation était de savoir si lorsqu'une clause ne permet pas à un salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, le juge peut en restreindre l'application en s'immisçant dans le rapport contractuel.
[...] Désormais, cet arrêt fait valoir qu'en présence d'une telle situation il faut préférer privilégier la liberté professionnelle du salarié La préférence accordée au salarié : une rupture avec la jurisprudence antérieure Cette solution rompt avec la jurisprudence antérieure qui avait tendance à préférer l'intérêt de l'entreprise et s'abstenait de rechercher le vrai impact de la clause de non-concurrence sur la possibilité offerte au salarié de poursuivre son activité professionnelle. [...]
[...] Son ancien employeur lui a toutefois rappelé qu'il devait se conformer à la clause de non-concurrence stipulée dans son ancien contrat de travail. L'ancien employé saisit alors la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la nullité de cette clause contractuelle et obtenir le paiement de dommages-intérêts. La Cour d'appel a décidé que la clause litigieuse constituait en raison de la spécificité de l'activité professionnelle de M. Suire, une entrave à sa liberté de travailler et a donc décidé qu'il y avait lieu d'en réduire le champ d'application à l'interdiction faite au salarié de démarcher les clients de la société Gan-Vie La Société Gan-Vie forme alors un pourvoi en reprochant à cet arrêt d'appel d'avoir limité la clause de non-concurrence qui figurait dans le contrat de travail conclu entre M.Suire et elle-même, à ses seuls clients. [...]
[...] Chambre sociale de la Cour de cassation 18 septembre 2002, Sté Gan-Vie Suire Par un CDI datant du 1er juin 1989, M. Suire a été embauché par la société Gan-vie ; ce dernier comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, durant deux ans à dater de la cessation de ses fonctions et dans le département de Vendée ainsi que les départements limitrophes, de représenter des sociétés d'assurance vie, capitalisation, épargne ou de collaborer avec des courtiers en assurance. Moins de 10 ans après, M. [...]
[...] L'illicéité de la clause de non-concurrence stipulée à l'égard du salarié Si on s'en tient au dernier état de la jurisprudence, nonobstant l'exigence d'une contrepartie financière, la clause de non-concurrence est soumise à deux conditions pour être valable. Elle doit permettre au salarié de continuer à exercer normalement son activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce mais elle doit aussi être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ce qui est le cas ici A. [...]
[...] En revanche, si toutes les conditions étaient remplies celle-ci était déclarée valable L'élargissement des pouvoirs du juge On aurait pu penser que ces conditions se suffisaient à elle-même, or l'arrêt étudié montre que bien que toutes les conditions posées par l'arrêt de 2002 soient remplies, il est possible au juge de modifier la portée de la clause et en restreindre l'application. On peut aussi se demander si cela ne permet pas au juge de choisir entre la nullité et la modification de la clause ? B. L'établissement d'une hiérarchie entre les exigences auxquelles doit répondre la clause de non-concurrence pour être licite 1. La contradiction entre la protection des intérêts Il s'agit de l'hypothèse où on est en présence d'une irréductible contradiction entre la nécessaire protection des intérêts légitimes de l'entreprise et la sauvegarde de la liberté professionnelle du salarié. [...]
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