Les licenciements constituent la plus grande cause de contentieux devant les conseils de prud'hommes. Il existe deux types de licenciements : ceux inhérents à la personne du salarié et les licenciements pour motif économique donc non inhérents à la personne du salarié. Dans ce dernier type de licenciement tout est fait pour éviter la rupture du contrat de travail. L'employeur a par exemple une obligation de reclassement.
Un arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation offre une illustration de l'obligation de reclassement de l'employeur.
Une société a décidé de fermer un de ses établissements. Elle a notifié à quarante-huit de ses salariés leur licenciement pour motif économique.
La Cour d'appel de Riom, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2002, a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement d'indemnité de chômage à l'ASSEDIC.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation. Il soutient pour l'essentiel qu'il a satisfait à son obligation de reclassement car il a communiqué aux salariés le plan social contenant les mesures de reclassement interne au sein du groupe. Ce plan proposait de plus aux salariés diverses aides et formations. Il explique de plus que d'anciens arrêts de la Cour de cassation ne considéraient pas que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse quand l'employeur avait manqué à son devoir de reclassement.
[...] Lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le salarié aura le droit à des fortes indemnités. Cependant à l'inverse d'un licenciement nul le salarié n'aura pas droit à sa réintégration dans l'entreprise. Il faut signaler que le fait de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sévère, car c'est la même sanction que pour un licenciement dépourvu de cause économique. Cette sévérité s'explique par le souhait de la Cour de cassation de faire des offres de reclassement un véritable palliatif aux projets de licenciement pour motif économique. [...]
[...] Il s'était juste contenté d'informer les salariés des emplois disponibles par une liste d'emplois vacants énumérés dans le plan social et affichés dans l'entreprise. Ces informations n'étaient pas individuelles, car elles concernaient l'ensemble des quarante-huit salariés menacés par le projet de licenciement pour motif économique. Comme l'employeur n'a pas respecté son obligation de proposer des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées il a été sanctionné par la Cour d'appel. Cette sanction a été confirmée par la Cour de cassation. [...]
[...] Le possible reclassement du salarié dans différentes catégories professionnelles L'article L 1233-4 du Code du travail dispose que le reclassement du salarié menacé par un projet de licenciement pour motif économique s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. La Cour de cassation dans l'arrêt du 18 janvier 2005 a repris cette exigence. L'employeur doit donc d'abord rechercher s'il existe des emplois de même catégorie que celui que le salarié occupe. S'il n'y en a pas (et seulement dans ce cas) il peut proposer au salarié des emplois de catégorie inférieure. [...]
[...] [Il faut signaler qu'avant l'article L 1233-4 du Code du travail c'était un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour de cassation qui posait cette exigence de reclassement.] L'emploi doit être adapté aux capacités du salarié. Mais il faut souligner que la loi met à la charge de l'employeur une obligation d'adaptation du salarié aux emplois disponibles susceptibles d'être offerts lors de l'offre de reclassement. Dans cet arrêt la Cour de cassation a d'ailleurs expressément rappelé l'obligation d'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ».Cette obligation d'adaptation avait été dégagée par un arrêt rendu le 25 février 1995 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2005 a confirmé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse. Elle a expliqué que la jurisprudence n'était pas immuable et qu'il appartient à l'employeur quand il envisage des licenciements pour motif économique d'indiquer de manière précise et individuelle aux salariés menacés par ce projet les propositions de reclassement. Ne répondent pas à cette exigence les reclassements envisagés dans le plan social. Elle a de plus rappelé à l'employeur qu'il devait proposer aux salariés des emplois de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure et que cette recherche devait se faire au sein du groupe d'entreprises qui permet la permutabilité de tout ou partie du personnel. [...]
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