« On ne peut pas marier la carpe et le lapin, c'est-à-dire d'une part certaines entreprises et, d'autre part, un ou des établissements appartenant à d'autres entreprises ». En effet cet arrêt a été rendu par la chambre sociale de cour de cassation le 18 juillet 2000.
En l'espèce six établissements secondaires appartement antérieurement à un autre groupe nommé Fond, ont été récemment intégrés à la société employeur Roussillon Agrégats.
Par la suite, des élections de délégués du personnel ont eu lieu le 20 mars 1999 en excluant les salariés précédemment employés par le groupe Font qui avaient été affectés en particulier à Sainte Colombe, lieu du siège social de la société Roussillon agrégats, précisément exclus de l'élection.
L'élection a donc été annulée par le tribunal d'instance de Perpignan dans son jugement en date du 28 mai 1999 au motif qu'il existe une entité économique et sociale entre l'établissement de la société Roussillon Agrégats et les six établissements secondaires appartenant antérieurement au groupe Font.
[...] En l'espèce les critères étaient réunis. Par cet arrêt la cour a donc repris les critères déjà connus de la jurisprudence antérieure concernant la reconnaissance d'une UES, cependant il étend son champ d'application aux élections des délégués du personnel. Mais néanmoins la solution reste surprenante car elle s'applique à un ensemble formé non pas par des personnes morales mais par des établissements appartenant à la société Roussillon Agrégat. II. [...]
[...] Par ces motifs la Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi de la société Roussillon Agrégats. L'intérêt de cet arrêt est d'un point de vue pratique de voir que la notion d'unité économique et sociale permet de protéger les salariés en leur offrant une meilleure représentativité du personnel d'un point de vue théorique cet arrêt fait d'une part une synthèse des critères de l'unité économique et sociale et d'autre part on voit que cet arrêt est surprenant car il applique ces critères à un ensemble formé non pas de personnes morales juridiquement distinctes, mais d'établissements appartenant à une seule et même entreprise. [...]
[...] Par conséquent en se fondant pour déduire de l'existence d'une unité sociale entre les différents établissements sur la seule constatation qu'il existait une certaine polyvalence dans le personnel précédemment employé par le groupe Font, et que les bulletins de paie des salariés des différents établissements étaient établis sur des bases identiques mais sans constater l'identité des conditions de travail, ni la similitude de gestion des situations individuelles et des œuvres sociales ni la permutabilité effective des salariés. Le tribunal d'instance a donc violé l'article L 421- 1 du Code du travail. La question qui se pose donc à la cour est de savoir si une unité économique et sociale peut être caractérisée dans le cas ou un ensemble de différents établissements appartiennent à la même société . [...]
[...] Pour faire échec à la fraude, les juges répressifs décident que les sociétés, tout en ayant une existence juridique propre, ne constituent pas, eut regard du droit du travail, des entreprises distinctes (arrêt Herriaux chambre criminelle 23 avril 1970). Si les premiers arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation reprennent cette idée de fraude pour retenir l'existence d'une seule entreprise (chambre sociale 8 juin 1972), une autre analyse est rapidement adoptée. En effet les juges se contentent de relever que plusieurs sociétés juridiquement distinctes constituent au regard du droit du travail, indépendamment de toute idée de fraude, un seul ensemble économique ou une seule unité économique et sociale (arrêt chambre sociale 14 février 1973). [...]
[...] La notion d'entreprise (cour de cassation juillet 2000) On ne peut pas marier la carpe et le lapin, c'est-à-dire d'un part certaines entreprises et, d'autres part, un ou des établissements appartenant à d'autres entreprises En effet cet arrêt a été rendu par la chambre sociale de cour de cassation le 18 juillet 2000. En l'espèce six établissements secondaires appartement antérieurement à un autre groupe nommé Fond, ont été récemment intégrés à la société employeur Roussillon Agrégats. Par la suite, des élections de délégués du personnel ont eu lieu le 20 mars 1999 en excluant les salariés précédemment employés par le groupe Font qui avaient été affectés en particulier à Sainte Colombe, lieu du siège social de la société Roussillon agrégats, précisément exclus de l'élection. [...]
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