L'arrêt présenté émane de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 septembre 2008.
En l'espèce, une femme a conclu avec une société de taxi, un contrat dit de location de véhicule équipé taxi en 1994, suivi de nombreux autres, le dernier datant de 1999. Celle-ci a restitué le véhicule en 2002.Par ailleurs, un homme a signé avec la même société en 1997 un « contrat de première location de véhicule équipé taxi » puis en 1998, un « contrat de location de véhicule équipé taxi avec assurance ». Il a restitué celui-ci en 1999 après avoir donné sa démission. Les deux parties sus-citées ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariés et d'obtenir le remboursement de la part patronale des cotisations sociales payées aux sociétés.
Au cours de ces instances est intervenue volontairement la Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles (CSLVA).
Les défendeurs ont excipé de l'incompétence de la juridiction saisie et la Cour d'appel de Versailles fut donc saisie le 1er mars 2005 afin de statuer sur contredit de compétence ; celle-ci a considéré que les contrats litigieux constituaient un seul contrat de travail et par conséquent la juridiction prud'homale était compétente. Ce fut donc au tour de la Cour de cassation de se prononcer le 17 septembre 2008.
[...] Ce fut donc au tour de la Cour de cassation de se prononcer le 17 septembre 2008. Afin de considérer que ledit contrat était un contrat de travail, la Cour d'appel a retenu que celui-ci plaçait les locataires en situation de précarité et avait pour objet la faculté d'exercer la profession de conducteur taxi. En outre, les locataires se voyaient imposer des obligations excédant la seule nécessitée de la location d'un véhicule, conférant une ingérence dans la liberté du locataire d'organiser son travail et une immixtion dans l'exercice de la profession puisque les loueuses avaient un pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité des conducteurs de taxi. [...]
[...] En l'espèce il faut considérer que les parties recevaient un salaire variable mais encore une fois la Cour de cassation a laissé de côté ce critère En l'espèce la Cour de cassation n'a donc pas pris en considération ces critères pourtant pouvant être considérés comme déterminants concernant l'existence d'un contrat de travail (faisceau d'indices). La Cour s'est intéressée à l'état de subordination uniquement. C'est ce qu'il conviendra désormais de vérifier B. La prise en considération du critère de l'état de subordination uniquement - Le véritable critère est traditionnellement tiré de l'état de subordination où se trouve le salarié vis-à-vis de l'employeur : en vertu du contrat, l'employeur a autorité sur le salarié, il dirige son travail, il donne des ordres auxquels il faut obéir. [...]
[...] L'indifférence quant aux clauses supposant l'existence d'un contrat de travail Ici, la Cour de cassation s'est désintéressée de l'existence des critères classiques du contrat de travail pour considérer uniquement l'état de subordination A. Le désintéressement de l'existence des critères classiques du contrat de travail - Il est à noter que les stipulations des parties ne peuvent être prises en considération pour qualifier un contrat de contrat de travail (arrêt Labanne) - Définition du contrat de travail apportée par la jurisprudence : il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. [...]
[...] - Ici la Cour d'appel avait donc détourné le lien de subordination en le rattachant au véhicule lui-même. Par conséquent, puisque le lien de subordination était certes existant mais détourné de son objet principal nécessaire à la qualification de travail, la Cour de cassation n'a pu le retenir B. L'impossible constatation du lien de subordination nécessaire à la qualification du contrat de travail - La Cour de cassation, dans l'arrêt Société générale du 13 novembre 1996 a adopté une conception exigeante de la subordination : le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné - Il s'agissait ici du contrôle sur le subordonné et non pas du véhicule comme ce fut le cas en l'espèce. [...]
[...] Cour de Cassation septembre 2008 L'arrêt présenté émane de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 septembre 2008. En l'espèce, une femme a conclu avec une société de taxi, un contrat dit de location de véhicule équipé taxi le en 1994, suivi de nombreux autres, le dernier datant de 1999. Celle-ci a restitué le véhicule en 2002. Par ailleurs, un homme a signé avec la même société en 1997 un contrat de première location de véhicule équipé taxi puis en 1998, un contrat de location de véhicule équipé taxi avec assurance Il a resitué celui-ci en 1999 après avoir donné sa démission. [...]
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