Le terme de contrat de travail est récent, en effet, le terme « louage de services » a longtemps été employé, emprunté au droit romain. Cette ancienne appellation permettait de faire la différence entre le louage d'ouvrage, notre actuel contrat d'entreprise et le louage de services, notre contrat de travail.
De même que l'appellation littérale, les critères de qualification ont évolué ; durant les 19e et 20e siècles, le critère de la rémunération était prédominant ; de nos jours et comme le souligne la Cour de cassation, le critère du lien de subordination tend à monter au 1er rang.
En l'espèce, les deux arrêts de la chambre sociale soulignent le lien de subordination en tant que critère du contrat.
D'une part, celui du 17 septembre 2008 concerne M.X qui a été engagé selon un contrat intitulé « contrat de travail » ou « contrat d'expatriation » par la société Odorup France, le 30 janvier 2002 ; celui-ci avec effet au 1er avril de la même année. Par ce contrat, M.X va exercer les fonctions de directeur général pour les USA, le Canada et le Mexique, sous l'autorité directe du gérant, en étant détaché en qualité de président dans la filiale Promoscents Incorporated aux USA. Or, la société Promoscent a rencontré des difficultés financières et, par conséquent, ne rémunérait plus M.X, ce dernier réclame alors à la société Odorup France de lui régler ses salaires, la société Why Not venant aux droits de la société Odorup France a été mise en liquidation judiciaire.
D'autre part, l'arrêt du 9 juillet 2008 concerne M.X, propriétaire d'un camping qui en a confié la gestion à M.Y du 1er août 2003 au 30 septembre 2004 ; M.Y se prétend depuis cette date titulaire d'un contrat de travail. Il rompt celui-ci le 4 octobre 2004 aux motifs que M.X ne l'avait pas déclaré et qu'il ne le payait pas. M.Y saisit donc la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture dudit contrat.
[...] Mais la Cour de cassation n'entend pas ces arguments, dans différents arrêts tels que ceux de la chambre civile des 22 juin et 1er août 1932, elle rejettera ce critère. De la même manière, dans l'arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation reproche à la CA de Limoges de n'avoir, pour prouver l'existence d'un contrat de travail, relevé que les deux virements faits sur le compte de M.Y, elle énonce qu' en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail Cet attendu fait donc place belle au critère de lien de subordination du salarié. [...]
[...] Dans l'arrêt de juillet, le même problème se pose, une partie revendique l'existence d'un contrat de travail tandis que l'autre partie la nie. En effet, M.Y, le gérant du camping soutient qu'il existe un contrat de travail, car deux virements ont été effectués par M.X le propriétaire du camping sur son compte ; donc, de par cette rémunération, la preuve serait faite qu'il existe des relations entre les deux hommes. Mais M.X soutenant lui qu'aucun contrat n'existe, oppose l'argument que, bien que deux virements aient été effectués, il n'exerce sur M.Y aucun contrôle dans son activité de gérance du camping. [...]
[...] Il rompt celui-ci le 4 octobre 2004 aux motifs que M.X ne l'avait pas déclaré et qu'il ne le payait pas. M.Y saisit donc la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture dudit contrat. La CA de Limoges, le 20 novembre 2006 fait droit à M.Y. M.X forme par suite un pourvoi en Cassation, la chambre sociale, le 9 juillet 2008 le rejettera. Dans l'arrêt de septembre, la société Odorup dit que le contrat conclu avec M.X est fictif, car il n'y a pas de lien de subordination. [...]
[...] Une position favorable De nos jours, trouver un contrat de travail est devenu difficile, en effet, les employeurs sont de plus en plus réticents à accorder un contrat de travail de droit commun, le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ; ils sont, pour certains, dubitatifs quant à la qualité de la personne qu'ils vont employer, de sa capacité à se soumettre aux règles ou bien encore, pour d'autres, ils ne veulent pas être soumis au droit du travail qui de leur côté vis-à-vis de leurs employés crée plus de devoirs que de droits. Pour tout un chacun, la qualification de salarié représente également une réussite personnelle, c'est une marque de réussite dans la société ; en effet, les milieux sociaux dits défavorisés sont ceux où les personnes sont, au chômage, sous contrat de travail temporaire c'est-à-dire en intérim ou encore soumis à une succession de contrats à durée déterminée (CDD). Le droit s'accorde donc au bien-être des personnes, en les soumettant à certains devoirs et obligations, il leur crée leur liberté. [...]
[...] En effet, qui pourrait bien imaginer un contrat de travail sans travail ? Ce critère oblige donc le salarié à travailler, à donner de son énergie à la réalisation d'une prestation ; mais, il ne faut pas oublier que ceci est aussi un droit du travailleur ; en effet, un employeur est tenu de fournir du travail à son salarié. La décadence du critère de dépendance économique Le contrat de travail est obligatoirement un contrat à titre onéreux ; sans salaire, pas de contrat de travail, celui-ci est en effet incompatible avec le bénévolat. [...]
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