Dans le domaine du droit du travail, l'existence d'un contrat ne s'avère pas toujours caractérisée. En effet, certaines situations peuvent laisser l'employé, qui se trouve déjà dans une situation de faiblesse par rapport à son employeur, dépourvu de moyen de faire valoir ses droits, devant les juridictions par exemple, par l'absence de contrat de travail en bonne et due forme.
Dans l'affaire du 17 septembre 2008, un contrat, “intitulé contrat de travail ou contrat d'expatriation” aux termes de l'arrêt, avait été passé entre une société et une autre partie, supposée être l'employé. Un mois après que ledit contrat ait pris effet, le supposé employé demande règlement des salaires qu'il n'a pas perçus, devant la juridiction prud'homale ; alors même qu'une filiale de la société-employeur est mise en liquidation judiciaire. Après un appel devant la Cour de Colmar, qui déclare l'incompétence territoriale et matérielle du Conseil de prud'hommes et renvoie devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance, l'affaire est portée devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci rend un arrêt de rejet, et déboute le supposé employé de ses demandes, considérant qu'il avait exercé ses fonctions “en toute indépendance” et non pas dans le cadre d'un contrat de travail.
Dans l'affaire du 9 juillet 2008, le propriétaire d'un camping en confiait la gestion à un tiers, en l'absence de contrat écrit. Ce dernier, se prétendant pourtant titulaire d'un contrat de travail, rompt ledit contrat aux motifs que son employeur ne l'avait pas déclaré et ne l'avait pas payé, et saisit la juridiction prud'homale en exécution et rupture du contrat. L'affaire est ensuite portée devant la Cour d'appel de Limoges, qui fait droit aux demandes de l'employé en considérant que le contrat de travail est en l'espèce caractérisé. L'employeur forme un pourvoi devant la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui rend un arrêt de rejet et condamne l'employeur.
[...] Commentaire d'arrêts groupés : chambre sociale de la Cour de cassation septembre 2008 et 9 juillet 2008, les critères du contrat de travail Dans le domaine du droit du travail, l'existence d'un contrat ne s'avère pas toujours caractérisée. En effet, certaines situations peuvent laisser l'employé, qui se trouve déjà dans une situation de faiblesse par rapport à son employeur, dépourvu de moyen de faire valoir ses droits, devant les juridictions par exemple, par l'absence de contrat de travail en bonne et due forme. [...]
[...] Le juge, ayant procédé à cette recherche, conclut à l'absence de tout lien de subordination juridique, et ajoute que le supposé-employé “avait été nommé président de la société américaine . avant l'exercice de son mandat social”. Ainsi, selon les termes de l'arrêt, le mandat social a absorbé l'objet du contrat de travail qui n'a reçu aucune exécution. En somme, la qualification juridique d'un contrat de travail doit être appréciée précisément, sur la base première du critère de subordination juridique. Mais d'autres éléments peuvent aider à apprécier l'existence du contrat, qui est la prestation de travail et la rémunération de l'employé. [...]
[...] Un soi-disant mandataire social peut ainsi s'avérer être un président de société indépendant, comme dans l'affaire du 17 septembre 2008. La prestation de travail est donc nécessaire, sinon essentielle, à la qualification du contrat de travail, car elle permet d'examiner les conditions de fait de l'affaire, sur lesquelles se base le juge dans son appréciation. Mais il faut également s'intéresser à la rémunération, contrepartie de la prestation. B. Une rémunération obligatoire La rémunération est le dernier critère qui permet au juge d'apprécier l'existence du contrat de travail. [...]
[...] La prestation de travail est une notion floue, ainsi pour la caractériser, il faut l'associer à la pratique d'une activité professionnelle De plus, la prestation donne lieu à une qualification essentielle pour la qualité du contrat Une prestation relevant d'une activité professionnelle La prestation de travail est une notion assez incertaine, qui peut englober un ensemble d'activités assez large. Ainsi, pour préciser sa portée, il faut rattacher cette prestation à l'exercice d'une “activité professionnelle”, expression employée par la Loi de modernisation de l'économie, mais aussi par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui a dégagé le principe fondamental de libre exercice d'une “activité professionnelle”. Ainsi, les personnes qui réalisent une prestation au sein d'une association par exemple n'entreront pas dans le cadre du contrat de travail. [...]
[...] si ce lien de subordination était caractérisé par le fait que le contrat de travail précisait que l'activité de M. X s'exercerait sous l'autorité directe du gérant de la société Odorup”. Ainsi, c'est dans le contrat lui- même que le juge va rechercher s'il est fait mention de ladite autorité. En l'espèce, le lien de subordination n'est pas caractérisé, le juge considère que l'employé a exercé son activité toute indépendance” selon ses termes. Il convient donc de s'attarder sur cette dernière notion et sur son lien avec la subordination. [...]
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