Issue de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884, la liberté syndicale est aujourd'hui consacrée constitutionnellement : « Tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Pour encadrer ce principe la jurisprudence cherche toujours plus à protéger la liberté syndicale du salarié face à l'employeur et à son hostilité concernant les activités syndicales de ses salariés ; c'est dans cette optique qu'est rendue la décision du 17 octobre 2006.
En l'espèce, un salarié a été engagé par une société en 1998 en qualité d'opérateur technique. L'employeur a affirmé dans son évaluation du salarié que celui-ci n'était pas motivé pour la vente « de par ses nombreuses activités syndicales » et en déduit que sa présence irrégulière dans l'entreprise ne permet pas un « management correct et une implication satisfaisante de sa part ». Le salarié a donc saisi le Conseil de prud'hommes au motif qu'il subissait là une discrimination.
[...] Quiconque est salarié quelque soit son sexe, sa nationalité ou son âge. Il y a de nouveaux motifs qui ont été ajoutés qui sont ceux de l'article 1132-1 du Code du travail : on ne doit pas l'empêcher d'adhérer à un syndicat en raison de : son origine, ses mœurs, sa famille, ses opinions politiques, ses caractéristiques génétiques L'objet de la protection de la liberté syndicale est de protéger le salarié qui exercerait des activités syndicales face à un employeur défavorable à ces activités et qui pourrait se baser sur celles-ci pour prendre certaines décisions négatives à l'égard du salarié. [...]
[...] En l'espèce, un salarié a été engagé par une société en 1998 en qualité d'opérateur technique. L'employeur a affirmé dans son évaluation du salarié que celui-ci n'était pas motivé pour la vente de par ses nombreuses activités syndicales et en déduit que sa présence irrégulière dans l'entreprise ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part Le salarié a donc saisi le Conseil de prud'hommes au motif qu'il subissait là une discrimination. La cour d'appel a infirmé la demande du salarié ne retenant pas en l'espèce une discrimination de la part de l'employeur à l'égard du salarié, estimant qu'il s'agit d'une simple recherche d'explication objective des performances insuffisantes de l'intéressé et reproche au salarié de n'avoir justifié qu'il ait été entravé dans l'exercice de ses fonctions syndicales, ni qu'il ait subi du fait de son engagement des mesures discriminatoires en matière de rémunération ou de promotion La question qui se pose en l'espèce est donc de savoir si l'employeur peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié ? [...]
[...] Le texte précise bien qu'il s'agit de dispositions d'ordre public ce qui démontre leur importance. Quant à l'évaluation, il s'agit d'une mesure ajoutée par la jurisprudence pour la première fois dans cet arrêt du 17 octobre 2006. Ainsi, l'article L.412-2 rappelle que : est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages et intérêts Ainsi, la loi empêche l'employeur de prendre en considération l'activité syndicale ou l'appartenance syndicale du salarié lors de son évaluation, sinon la discrimination est établie ; discrimination qui donne droit à des dommages et intérêts en vertu de cet article. [...]
[...] Étant donné qu'il s'agit d'une faute dans le cadre d'un engagement contractuel entre employeur et salarié, l'employeur engagera sa responsabilité contractuelle et devra réparer son préjudice sur la base de dommages et intérêts. Pour le licenciement, l'employeur engagera aussi sa responsabilité contractuelle, et le licenciement sera nul et donc le salarié pourra en principe réintégrer l'entreprise et obtenir des dommages et intérêts ; de plus, il peut être pénalement sanctionné. En revanche, au moment de l'embauche, l'employeur qui prendrait en considération les activités syndicales du salarié engagera sa responsabilité délictuelle et devra réparer le préjudice là encore par des dommages et intérêts. [...]
[...] Il y a un risque qu'à travers les différentes décisions que peut prendre un employeur qu'il y ait une discrimination syndicale. La discrimination syndicale est le fait pour un individu de subir une mesure (ex : licenciement, refus d'embauche) en raison de son appartenance à une organisation syndicale. Ainsi, en vertu de l'article L. 412-2 du Code du travail, l'employeur ne peut pas prendre en compte l'appartenance syndicale pour prendre des décisions qui concernent l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. [...]
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