La question de l'information des représentants du personnel est un enjeu majeur des relations collectives en droit du travail. En outre, au fil de l'avancée de l'intégration communautaire, ce problème a pris une dimension nouvelle, sur laquelle s'est penchée la Cour de cassation, notamment au sein de deux arrêts rendus par la Chambre sociale, le 5 mars 2008 et le 16 janvier 2008.
Dans la première espèce, l'expert-comptable du comité d'entreprise (CE) d'une filiale française d'un groupe de dimension communautaire demande que lui soient communiqués divers documents, ce que refuse la société. Le comité d'entreprise et l'expert ont alors demandé en justice la communication desdits documents.
Dans la seconde espèce, la Chambre sociale a eu à se prononcer sur la contestation du projet de fusion entre Gaz de France et Suez par le comité d'entreprise européen (CEE) de la société GDF qui a adopté une résolution dans laquelle il constate une insuffisance d'information sur le projet et décide de recourir à une expertise. Cette méconnaissance des prérogatives du comité justifierait le report de la réunion du conseil d'administration de GDF devant arrêter le projet de fusion.
[...] Cependant, la Cour de cassation écarte l'application des dispositions de la directive, décidant d'ailleurs qu'il n'y a pas lieu à procéder à un renvoi préjudiciel, et applique directement l'article L. 2325-35 du Code du travail définissant le rôle de l'expert qu'il agisse indifféremment dans le comité d'entreprise ou dans le comité européen d'entreprise. Ceci peut sembler critiquable dans le sens ou effectivement les termes de la directive ne sont pas clairs et pourraient effectivement aller dans le sens du pourvoi. [...]
[...] Cette idée de séparation des prérogatives des deux entités se retrouve également au sein du deuxième moyen du pourvoi dans l'arrêt, puisque les demandeurs soutiennent que la société ne peut être tenue de communiquer à son CE des documents appartenant à sa société mère et intéressant l'ensemble du groupe alors même qu'il existe un CEE Ainsi, les documents concernant le groupe, et donc le niveau européen, seraient indisponibles pour le CE, dont la compétence se limiterait au champ de l'entreprise. Néanmoins, dans cette hypothèse, la Cour de cassation est passée outre la distinction. Aussi, malgré le fait que le CE et le CEE soient des entités distinctes et parfaitement autonomes, de par leurs missions et leurs procédures de consultation, le lien entre ces organes représentatifs du personnel apparaît manifeste dans le cadre du contrôle de l'activité de la société. En effet, en pareille hypothèse, la Cour de cassation transcende parfois cette distinction. [...]
[...] Il s'agit ici de savoir à quel moment doit intervenir la consultation des institutions représentatives pour que cette dernière ait un effet utile. La question est en effet de se demander si la consultation des institutions représentatives doit intervenir avant ou après que la décision de la société devienne irrévocable et irréversible. La directive de 1994 n'avait pas pris volontairement position dans ce débat. Dans le cadre français, cette question avait suscité un contentieux par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en 1997, arrêt très nuancé, dans lequel la CA dit dans un premier temps qu'il n'y a pas de règle précise sur cette question de date dans la directive de 1994. [...]
[...] Un objet et un champ d'application différents Arrêt du 16 janvier 2008 : dans son attendu, la Cour de cassation déclare que les procédures de consultation du comité d'entreprise et du comité européen d'entreprise n'ont pas le même objet ni le même champ d'application Le terme de consultation doit être entendu dans un sens bruxellois soit comme un échange de vues et l'établissement d'un dialogue soit basé sous la forme d'un accord, définition reprise à l'article L. 2341-6 du Code du travail, ancien article L. 439-6 évoqué dans le moyen au pourvoi. En effet, le champ d'application des deux comités ne saurait être le même, le comité européen n'étant mis en place que dans des entreprises ou groupes d'entreprises de dimensions communautaires selon l'article L. 2341-4 du Code du travail. [...]
[...] Les missions du comité d'entreprise La gestion des activités sociales et culturelles : la jurisprudence de la Cour de cassation a dû poser des critères d'identification de l'activité sociale et culturelle, qui ont un caractère cumulatif : - activité organisée au profit des salariés, des anciens salariés de l'entreprise ou des membres de leur famille. - activité qui fonctionne au profit de tous les salariés de l'entreprise sans distinction. - activité qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des salariés de l'entreprise et de leur famille. - elle n'est pas une activité dont la création est imposée à l'employeur par le Code du travail. En l'espèce le problème n'est pas afférent à cette mission. [...]
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