L'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des Salaires (AGS) est un organisme créé en vue de permettre aux travailleurs du secteur artisanal, commercial ou agricole employés en France ou travaillant pour le compte de ces mêmes employeurs à l'étranger, d'être assurés contre le non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ces derniers, des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail. Sauf le cas de fraude, l'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la garantie de l'AGS.
En l'espèce, la société MAG SN, appartenant au groupe AOM, et des organisations syndicales ont conclu un accord d'entreprise relatif au licenciement prévoyant le versement de différentes indemnités aux salariés de ladite société victimes d'un licenciement pour motif économique. Trois jours après la conclusion de l'accord, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAG SN. Le liquidateur judiciaire a licencié pour motif économique les salariés de la société liquidée.
Un jugement de première instance est rendu avant que l'affaire arrive devant la Cour d'appel de Fort-de-France. Dans un arrêt en date du 19 juin 2008, les juges du fond ont débouté M. AGOT et les autres salariés de la société MAG SN de leur demande tendant à rendre opposable l'accord d'entreprise en question à l'AGS, au motif que ledit accord a été conclu en fraude du régime d'assurance de garantie des salaires et que l'AGS n'est donc pas tenue à en garantir les conséquences financières.
Insatisfait, les demandeurs forment un pourvoi en Cour de cassation. Ils font grief à l'arrêt du 19 juin 2008 de ne pas avoir accueilli favorablement leur demande au motif, d'une part, que l'appartenance des salariés à des sociétés différentes d'un même groupe n'est pas en soit susceptible de justifier un traitement discriminatoire et donc que l'accord d'entreprise, « tendant à réparer l'inégalité affectant les conditions financières du départ des salariés en cas de licenciement économique, en vue d'harmoniser celles-ci avec les conditions financières en vigueur au sein des autres société du groupe, ne saurait à lui seul être assimilé à une fraude aux droits des AGS. D'autre part, la fraude suppose l'intention frauduleuse de son auteur ; or, l'équité et la parité étaient les seuls éléments justifiant la conclusion d'un tel accord.
La question posée aux conseillers de la Chambre sociale de la Cour de cassation peut se présenter comme ceci : peut-on se prévaloir du principe d'égalité de traitement pour justifier un accord collectif conclu en fraude du régime de l'AGS ?
Dans un arrêt confirmatif de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2010, la Haute juridiction a affirmé que « le principe d'égalité de traitement n'a vocation à s'appliquer qu'entre les salariés d'une même entreprise ». Ainsi, le juge du droit a énoncé que comme il n'existait en l'espèce aucune règle juridique imposant à la société MAG SN d'accorder à ses salariés des avantages calqués sur ceux des salariés des autres entreprises du groupe en cas de licenciement économique, inéluctable, l'accord d'entreprise caractérisait une fraude commise au détriment de l'AGS. C'est pourquoi le pourvoi est rejeté par la Chambre sociale.
L'article L. 3253-6 du Code du travail dispose : « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». C'est l'article L. 3253-8 qui dresse l'inventaire desdites sommes garanties par l'AGS. Cependant, le contenue de l'assiette de la garantie de l'AGS a fait l'objet d'évolutions. En effet, dans un arrêt du 3 avril 2001 de la Chambre sociale de la Cour de cassation, la Haute juridiction affirme que l'AGS garantit le paiement de la prime d'objectifs et de l'indemnité de rupture. Dans un arrêt du 30 avril 2003, le même juge étend la garantie de l'AGS aux primes de création d'entreprise prévues par un plan social.
Enfin, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que les contreparties financières de la clause de non concurrence font parties de l'AGS dans un arrêt en date du 20 juin 2006. Néanmoins, force est de constater que ces extensions pratiquées par le juge ont été rendues possibles à une condition : le respect de la période d'observation. Dans le cas d'espèce, l'accord d'entreprise a été conclu en fraude, dans la mesure où il n'est pas tenu compte de cette période d'observation. Cela explique pourquoi le juge refuse d'appliquer un tel accord, qui à l'inverse contraindrait l'AGS-CGEA de Fort de France de verser les sommes prévues par l'accord collectif litigieux. Il semble important d'observer par la même occasion que la justification des demandeurs à la conclusion dudit accord frauduleux, tirée du principe d'égalité de traitement, est déclarée inopérante par la Haute juridiction. En effet, le juge affirme qu'un tel principe ne s'applique qu'entre les salariés d'une même entreprise. Ainsi, cette solution est juridiquement rigoureuse et justifiée. Néanmoins, nous pouvons facilement deviner l'incompréhension et la détresse qu'ont du ressentir les demandeurs lors du prononcé du jugement.
[...] La question posée aux conseillers de la Chambre sociale de la Cour de cassation peut se présenter comme ceci : peut-on se prévaloir du principe d'égalité de traitement pour justifier un accord collectif conclu en fraude du régime de l'AGS ? Dans un arrêt confirmatif de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2010, la Haute juridiction a affirmé que le principe d'égalité de traitement n'a vocation à s'appliquer qu'entre les salariés d'une même entreprise Ainsi, le juge du droit a énoncé que comme il n'existait en l'espèce aucune règle juridique imposant à la société MAG SN d'accorder à ses salariés des avantages calqués sur ceux des salariés des autres entreprises du groupe en cas de licenciement économique, inéluctable, l'accord d'entreprise caractérisait une fraude commise au détriment de l'AGS. [...]
[...] Cet inconvénient ne permet pas la pleine et entière application du principe d'égalité de traitement. Dès lors, nous pouvons observer par le biais de cette jurisprudence que le juge refuse d'étendre le principe d'égalité de traitement au niveau du groupe. Ceci a pour conséquence de débouter les demandeurs ayant conclu frauduleusement l'accord d'entreprise. L'accord d'entreprise a été conclu frauduleusement. D'autre part, le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas au niveau du groupe. Dès lors, la justification apportée par les demandeurs au pourvoi est déclarée inopérante par le juge du droit. [...]
[...] Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2009[2] aboutissait à la même conclusion au sujet d'un accord conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession. Les demandeurs tentent de justifier un tel accord conclu frauduleusement par application de l'impérieux principe d'égalité de traitement. Néanmoins, la Haute juridiction ne va pas accueillir favorablement leur motivation. La justification inopérante tirée du principe d'égalité de traitement. Au cours du procès, les demandeurs ont essayé de faire prévaloir le principe d'égalité de traitement pour justifier le caractère frauduleux de l'accord d'entreprise litigieux. [...]
[...] Ce qui est décidé dans une entreprise alpha peut ne pas être appliqué dans une autre entreprise, pour différentes raisons structurelles. L'article L. 143-11-3 du Code du travail a été remplacé par l'article L. 3253-13 du même code. Arrêt 1948 du 30 septembre 2009 42.076 ) - Cour de cassation - Chambre sociale. [...]
[...] 3253-6 du Code du travail, l'AGS va se borner à assurer le paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail en cas liquidation judiciaire de l'entreprise, entraînant leur licenciement pour motif économique. Ainsi, nous observons que le juge se livre à une rigoureuse leçon de droit, leçon donnée en occultant l'aspect dramatique de la situation pour les travailleurs et leur famille victimes d'un licenciement pour motif économique. Une jurisprudence source d'inégalité entre les salariés du groupe. Il semble important de comprendre combien une telle décision de justice peut apparaître comme injuste pour les salariés victimes du licenciement économique de l'entreprise MAG SN en l'espèce. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture