La question du cumul entre un contrat de travail et un mandat social est une question qui ne finit pas de poser interrogations et rebondissements jurisprudentiels. Dans l'arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2005, c'est la suspension du contrat de travail du salarié qui devient dirigeant qui est en cause. Cet arrêt de rejet précise que le contrat du salarié qui devient président du conseil d'administration est suspendu en affirmant explicitement que cela arrive malgré la disparition du lien de subordination.
Monsieur X avait conclu un contrat de travail en 1946 avec la société Boutin dont il est devenu le président du conseil d'administration en 1970. Cette société, après avoir fusionné, a donné ses fonds en location-gérance à une société Manuli Auto France, avec laquelle Monsieur X a signé en 1984 une convention lui confiant pendant deux ans une mission de conseiller extérieur indépendant. L'URSSAF a contesté l'immatriculation de Monsieur X comme travailleur indépendant. La Société Manuli assigne alors Monsieur X en répétition des contributions sociales par elle versées tandis que Monsieur X demande la requalification de cette convention en contrat de travail.
[...] la reprise des effets du contrat en fin de mission sociale L'arrêt précise que le contrat de travail reprend pleinement ses effets à la suite de la location-gérance du fonds à une autre société. Une fois la mission sociale terminée, le mandataire social redevient salarié : il bénéficie ainsi de la protection salariale et son contrat de travail reprend effet. La location-gérance du fonds a mis fin à la suspension du contrat de travail, qui s'est poursuivi avec le locataire-gérant, devenu employeur. Le contrat de travail d'un mandataire social n'est valable que s'il correspond à un emploi effectif caractérisé par l'exécution de fonctions spéciales, distinctes du mandat social (Cass. soc. 1er décembre 1993). [...]
[...] Dans l'arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2005, c'est la suspension du contrat de travail du salarié qui devient dirigeant qui est en cause. Cet arrêt de rejet précise que le contrat du salarié qui devient président du conseil d'administration est suspendu en affirmant explicitement que cela arrive malgré la disparition du lien de subordination. Monsieur X avait conclu un contrat de travail en 1946 avec la société Boutin dont il est devenu le président du conseil d'administration en 1970. [...]
[...] Il s'agit bien évidemment d'une erreur stratégique de la part de la société qui a voulu se prémunir contre le contrat de travail offrant une protection à Monsieur X : la Cour a clairement décidé qu'aucune convention de novation n'a été convenue entre les parties, remplaçant ainsi le contrat de travail en mandat social. En l'absence de convention contraire, il n'était pas question de déclarer le contrat de travail caduc. L'absence de fonctions distinctes D'emblée, on remarque que la Cour de cassation n'a pas fait de distinction entre la société signataire du contrat (initialement la société Boutin) et la société en charge de la location-gérance (la société Manuli). Elle a préféré analyser la relation de travail qui lie Monsieur X à la société dans son ensemble. [...]
[...] Elle poursuit en énonçant que les fonctions exercées par Monsieur X pendant son mandat social, identique à ses précédentes fonctions caractérisant un travail salarié, en sorte que Monsieur X n'avait plus aucun contrat de travail en cours lors de la modification de la situation juridique de la société CDB. Le pourvoi reprochait donc à la Cour d'appel de n'avoir pas dit si le mandant n'avait pas été substitué au contrat par une novation entraînant disparition dudit contrat. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social. [...]
[...] Ce qui est visé ici est la protection du salarié. Nulle mention dans l'arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2005 d'une interdiction stricte du cumul des mandats, bien au contraire, même la société Manuli tente de mettre en échec le contrat de travail lui-même et non pas l'interdiction du cumul. C'est pourquoi il aurait été impossible pour la Cour de suspendre le contrat de travail dans le cas où le cumul aurait été illicite. Le contrat de travail serait éteint dès l'existence du mandat social. [...]
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