L'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation en date du 14 janvier 2003 est relatif au licenciement des salariés bénéficiant d'un statut protecteur et par conséquent des sanctions exigibles lors d'une méconnaissance de la procédure applicable.
En l'espèce, une salariée désignée en tant que conseil du salarié aux entretiens préalables a été licenciée avec dispense d'effectuer son préavis et sans que son employeur n'ait sollicité une autorisation administrative de licenciement. Est faite une demande en référé pour demander la réintégration de la salariée ainsi que le paiement d'indemnités pour méconnaissance du statut protecteur. La cour d'appel fait droit aux demandes de la salariée et c'est pour cela qu'un pourvoi est élevé par l'employeur.
La question pour les juges ici était de savoir si l'employeur peut se dispenser d'autorisation administrative pour licencier le salarié-conseil alors que celui-ci n'exerce pas effectivement ses fonctions et d'apprécier le calcul des indemnités dues à la salariée.
[...] L'opposabilité entraine donc la connaissance effective de l'inscription ; les juges en concluent que dès lors que la publicité est effectuée, la connaissance par l'employeur de la fonction du salarié est effective, et cette connaissance entraine le point de départ de la protection statutaire exorbitante du salarié. La Cour de cassation n'apprécie pas subjectivement si l'employeur a bien eu connaissance de cette publicité, mais émet une présomption de connaissance à la charge de l'employeur. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 13 juillet 2004 ou il résulte des articles L. 1232-14, L. [...]
[...] Une vision objective s'installe aussi dans cette hypothèse : il importe peu que le salarié conseiller effectuer réellement et effectivement ses missions ou non ; et le cas échéant ne peut en aucun cas être un argument justifiant le non-respect de la procédure applicable à ces salariés protégés : les juges n'apprécient en aucun cas l'espèce. L'employeur doit donc se soumettre à l'autorisation de l'inspection du travail pour avoir la possibilité de licencier le salarié conseillé ; et une méconnaissance de la procédure induite de fortes sanctions à l'égard de l'employeur. B. Des sanctions fortes frappant la méconnaissance de la procédure En l'espèce la salariée préjudiciée a demandé deux sortes de réparations : tout d'abord une réintégration au sein de l'entreprise et une indemnité compensant la perte de revenus occasionnée par le licenciement vicié. [...]
[...] Cour de cassation - Chambre sociale janvier 2003 : à propos du licenciement des salariés bénéficiant d'un statut protecteur L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 janvier 2003 est relatif au licenciement des salariés bénéficiant d'un statut protecteur et par conséquent des sanctions exigibles lors d'une méconnaissance de la procédure applicable. En l'espèce, une salariée désignée en tant que conseil du salarié aux entretiens préalables a été licenciée avec dispense d'effectuer son préavis et sans que son employeur n'ait sollicité une autorisation administrative de licenciement. [...]
[...] Cette solution devrait prouver aux employeurs l'intérêt de suivre les formalités concernant un licenciement, d'autant plus pour le licenciement d'un salarié protégé. [...]
[...] Enfin, le montant de l'indemnité doit prendre en compte les allocations chômage et les salaires du nouvel emploi du salarié. La question pour les juges ici était de savoir si l'employeur peut se dispenser d'autorisation administrative pour licencier le salarié- conseil alors que celui-ci n'exerce pas effectivement ses fonctions et d'apprécier le calcul des indemnités dues à la salariée. La Cour de cassation rejette le pourvoi élevé par l'employeur et énonce tout d'abord que l'exercice effectif des fonctions n'est pas une condition d'application du statut protecteur qui débute lorsque la publicité est effectuée et que les indemnités dues doivent être au moins égales au montant de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection. [...]
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