La question du calcul des effectifs, tout comme celle de l'électorat, dans le cadre d'élections professionnelles, a entraîné récemment une vive controverse, mêlant à la fois la Cour de cassation, le législateur, ainsi que le Conseil constitutionnel.
Or, par cette décision du 13 novembre 2008, la chambre sociale de la Haute juridiction met en lumière un point de vue nouveau, notamment quant au calcul des effectifs, ainsi qu'à l'octroi du droit de vote au sein d'une entreprise.
En l'espèce, le 24 janvier 2007, une société et des syndicats ont conclu des protocoles préélectoraux pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devant avoir lieu le 15 mars 2007. Or, certains syndicats contestant les effectifs de l'électorat des salariés mis à disposition sur l'un des établissements de la société, ils saisissent le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles.
[...] La Cour de cassation, au visa des articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324- 14 du Code du travail, énonce le principe selon lequel : sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les salariés mis à disposition, par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs En ce sens, le tribunal d'instance ayant énoncé, afin d'ordonner l'annulation des élections professionnelles et d'inviter les parties à reprendre la négociation préélectorale sur la base du jugement, que sont intégrés de façon étroite et permanente à la fois les salariés mis à disposition in situ ou hors situ par une entreprise extérieure lorsque l'entreprise d'accueil est responsable du processus d'ensemble auquel les salariés des entreprises extérieures concourent, et que sa réalisation, qui détermine les conditions de travail réelles résulte de son organisation, des cahiers des charges, et des procédures de coordination instituées entre les diverses entreprises, sans qu'il y ait nécessairement un contrôle direct sur les travailleurs, les salariés dont l'activité est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, et enfin, les salariés qui participent au même processus de travail. [...]
[...] En pratique, l'entreprise d'accueil devra dorénavant informer l'entreprise prestataire de l'organisation de ses élections professionnelles par un courrier avec accusé de réception lui demandant la liste des salariés mis à disposition chez elle répondant aux critères précités. L'entreprise prestataire devra alors lui renvoyer un formulaire rempli par les salariés mis à disposition désirant participer aux élections au sein de l'entreprise utilisatrice. A défaut d'envoi du formulaire de réponse, les salariés mis à disposition ne pourront voter dans l'entreprise utilisatrice. Il n'est pas nécessaire que l'entreprise utilisatrice entre directement en contact avec les salariés mis à disposition dans ses locaux. C'est à l'entreprise prestataire de transmettre le formulaire aux prestataires et non l'inverse. [...]
[...] Cependant, la loi du 31 mars 2006 s'est opposée à cette interprétation, décidant d'exclure du décompte des effectifs les salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance. Cette disposition fut censurée par le Conseil constitutionnel qui jugea, le 30 mars 2006, qu'introduite par voie d'amendement, elle était dépourvue de tout lien avec l'objet du texte déposé à l'Assemblée Nationale. Toutefois, le gouvernement persista dans son projet et fit voter, dans la loi du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation des salariés, une règle tendant à exclure du calcul des effectifs d'une entreprise les salariés y travaillant en exécution d'un contrat de sous- traitance ou de prestation de services, et à limiter l'électorat aux seuls salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail pour la mise en place ou le renouvellement des délégués du personnel et du comité d'entreprise. [...]
[...] L'entreprise utilisatrice a donc pour seul interlocuteur l'entreprise de prestation. L'intérêt d'une telle liste sera, à la fois d'éviter efficacement les doubles votes, mais aussi d'éviter aux juges du fond un travail de recherche in concreto aussi méticuleux que difficile. Aussi est-il désormais possible d'imaginer, suite à l'intervention de la loi, tout comme de cet arrêt, qu'à l'avenir, les juges du fond seront plus précis. [...]
[...] Le terme susceptible utilisé par la Cour pourrait laisser à penser que ce critère serait moins important que celui de la communauté de travail. Néanmoins, il semble plutôt qu'il exprime le fait que cette communauté d'intérêts doit être présumée dans l'hypothèse d'un partage des conditions de travail. Car, en effet, le travail au sein des mêmes locaux, et ce même si l'employeur est différent, fait nécessairement naître des conditions de travail au moins en partie communes Ainsi, la Cour de cassation, interprétant l'article L. [...]
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