L'arrêt en date du 13 novembre 2008 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation est relatif au salaire des cadres grévistes soumis à une convention de forfait en jours, plus précisément il s'agit de trancher la question du calcul des retenues sur salaires de ces cadres. Comment donc agencer les absences de ces salariés spéciaux d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée ?
En l'espèce, une société a décidé unilatéralement d'instaurer une comptabilisation, applicable aux contrats de cadres bénéficiant d'une convention de forfait, par journée et demie journée les absences pour grève, les heures restantes étant reportées dans le mois suivant.
Un syndicat a saisi le tribunal de grande instance afin de contester ces modalités de retenue sur salaire. Les juges du fond ont accueilli cette demande qui a été par la suite confirmée par la Cour d'appel.
[...] En l'espèce, une société a décidé unilatéralement d'instaurer une comptabilisation, applicable aux contrats de cadres bénéficiant d'une convention de forfait, par journée et demie journée les absences pour grève, les heures restantes étant reportées dans le mois suivant. Un syndicat a saisi le tribunal de grande instance afin de contester ces modalités de retenue sur salaire. Les juges du fond ont accueilli cette demande qui a été par la suite confirmée par la cour d'appel. Cette dernière énonce que les modalités de calcul sont arbitrairement fixées et abouti donc à une inégalité de traitement, car le salaire horaire est appliqué aux cadres alors qu'ils n'y sont pas soumis par essence, car soumis à une convention de forfait. [...]
[...] La Cour de cassation, elle, ne renvoie pas à l'obligation de choisir entre l'application des dispositions légales et le recours à la négociation collective en cas de silence des accords collectifs pour régir le domaine des retenues de salaires, mais seulement à l'obligation de se soumettre au mode de calcul précédemment énoncé lorsqu'il n'existe pas de disposition dans la convention collective relative à la retenue de salaire pour cause d'absence. La manière dont est annoncé le calcul de la retenue des salaires importe peu, tant que ce calcul respecte le droit de grève en ne discriminant pas les salariés absents pour exercice de ce droit et tant que la retenue est proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. [...]
[...] Par cet attendu, la Cour de cassation donne deux principes essentiels répondant à la nécessité d'une modalité de calcul spécifique aux salariés soumis à une convention de forfait en jours. Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle le principe de non- discrimination applicable en matière de salaires, ici de retenue de salaires Et ensuite la Cour énonce un mode de calcul spécialement applicable aux cadres soumis à une convention de forfait afin de respecter au mieux le principe d'égalité (II). [...]
[...] Elle renvoie donc à la négociation collective la question de la retenue des salaires suite à une absence, ici pour fait de grève, droit constitutionnellement reconnu. B. Un renvoi à la négociation collective La Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 8 juin 2006 relevait que l'employeur, à la place d'une note de service, avait le choix entre l'application des dispositions légales applicables aux cadres en forfait en jours ou le recours à la négociation collective pour compléter ou modifier le domaine des retenues de salaires. [...]
[...] La Cour de cassation rappelle ici deux conditions pour que ce principe soit respecté : Il faut tout d'abord que la modalité de retenue de salaire soit identique quelque soit le motif de l'absence Il faut que cette retenue soit proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail A. Une identité des retenues de salaires pour absence Ici la chambre sociale rappelle une règle jurisprudentielle énoncée dans un arrêt du 21 octobre 1982 à propos de l'attribution de primes d'assiduité qu'il est possible à l'employeur de tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, mais à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes conséquences. [...]
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