On rencontre en droit du travail une pluralité de sources de droit d'où la nécessité de parvenir à les concilier. Nous allons dans cet arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 2002 nous intéresser à la coordination du contrat de travail avec l'accord collectif.
En l'espèce, le contrat de travail d'une salariée a été transféré d'une société à une autre pour une durée de 34 heures hebdomadaires, le nouvel accord d'entreprise de réduction du temps de travail lui occasionnant alors une perte de salaire.
Elle décide alors de saisir la juridiction prud'homale qui la déboute de sa requête estimant que la procédure suivie par la société portant création de ce nouvel accord collectif était régulière d'où son application immédiate. La salariée se pourvoit alors en cassation.
Aussi, l'application des dispositions d'un accord d'entreprise est-elle subordonnée à l'accord du salarié ?
[...] Nous allons dans cet arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 2002 nous intéresser à la coordination du contrat de travail avec l'accord collectif. En l'espèce, le contrat de travail d'une salariée a été transféré d'une société à une autre pour une durée de 34 heures hebdomadaires, le nouvel accord d'entreprise de réduction du temps de travail lui occasionnant alors une perte de salaire. Elle décide alors de saisir la juridiction prud'homale qui la déboute de sa requête estimant que la procédure suivie par la société portant création de ce nouvel accord collectif était régulière d'où son application immédiate. [...]
[...] La mise en œuvre implicite du principe de faveur La Cour de cassation va en effet recourir à ce principe de faveur toujours dans la même optique de protection des salariés. Le principe de faveur trouve en effet à s'appliquer en l'espèce puisqu'est en cause une disposition d'un accord collectif accordant une réduction de la durée hebdomadaire de travail aux salariés. Aussi, la convention ou l'accord collectif n'a d'application immédiate que lorsqu'ils instaurent des dispositions plus favorables au bénéfice des salariés que celles incluses dans leur contrat de travail. [...]
[...] La primauté des conventions collectives sur le contrat de travail Les dispositions d'un accord collectif trouvent à s'appliquer par principe aux contrats de travail des salariés concernés dès son entrée en vigueur en accord avec le principe de faveur Une application automatique du droit négocié Les conventions et accords collectifs ont en effet une portée directe sur les contrats de travail dans un but de protection des salariés. En principe, une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès du Ministère du Travail et du greffe du Conseil des prud'hommes comme l'a d'ailleurs souligné la juridiction prud'homale en l'espèce. Les nouvelles dispositions qui en émanent ont alors vocation à s'appliquer immédiatement à tous les contrats individuels de travail en cours d'exécution ou à venir. On procède ici à l'application du principe d'ordre public de protection. [...]
[...] Ce principe du consentement du salarié à la modification de son contrat de travail a été souvent repris par les juges. Ainsi dans un arrêt en date du 13 mars 2001 les juges de la chambre sociale ont pu retenir que le licenciement prononcé en raison du refus d'un salarié d'accepter la modification du contrat que l'employeur lui avait proposée était, dès lors, sans cause réelle et sérieuse Si c'est donc un principe repris par la jurisprudence en droit du travail il convient de mettre en exergue qu'il relève plus généralement du droit des obligations. [...]
[...] Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise Il est donc logique que la Cour s'y réfère, le contrat de travail restant avant tout une convention conclue par deux parties qui se sont mises d'accord sur les stipulations qu'elle renferme. Aussi l'un des contractants ne saurait modifier voire accroître les obligations de l'autre parties sans son consentement. En l'espèce la Cour retient donc légitimement que la réduction de la durée hebdomadaire de travail [s'étant] accompagnée d'une diminution de rémunération à laquelle la salariée n'avait pas consenti la convention ne peut être valablement appliquée à la salariée. Bibliographie Hypercours droit du travail, Emmanuel DOCKES, DALLOZ. [...]
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