Le document étudié est un arrêt de cassation rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mai 2008.
Deux salariés ont été engagés en qualité de préparateurs, chauffeurs-livreurs par une société spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et avicoles en 1985 et 1993. La société a transféré son activité de livraison en 2001. La société cessionnaire a refusé de poursuivre la relation contractuelle avec les salariés qui n'obtiendraient pas leur permis poids lourd. Les deux salariés ont alors été licenciés pour motif économique par leur société d'origine. Les salariés contestant les conditions de leur licenciement ont alors assigné la société en justice devant le Conseil de prud'hommes.
Le Conseil de prud'hommes a alors été saisi par les salariés puis un appel a été interjeté par les salariés. Enfin, la société cessionnaire et les salariés ont tous deux formé un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mai 2008.
La Cour d'appel a considéré que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société cessionnaire en 2001 et la rupture de ces contrats intervenue en 2002 lui était imputable. Elle a ainsi condamné ladite société à leur payer des sommes en raison de cette rupture. Cependant, elle déboute les salariés de leur demande fondée sur la poursuite de leurs contrats de travail à compter de 2001.
Les moyens invoqués par la partie la société cessionnaire sont que l'article L1224-1 (ancien article 122-12) du Code du travail emporte le transfert du contrat de travail des seuls salariés affectés à l'entité économique concernée qu'ainsi seuls les salariés ayant obtenu le permis poids lourd avaient été transférés étant entendu qu'ils exerçaient précédemment une activité de logistique ; que selon l'article L 1224-1 du Code du travail le salarié licencié par l'employeur cédant à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ne peut demander qu'à cet employeur de l'indemniser ; que le simple fait qu'aucun travail n'ait été confié à un salarié n'emporte pas rupture du contrat de travail dès lors que le salarié n'en a pas pris acte et qu'ainsi le licenciement pour motif économique prononcé par la société était nul.
[...] Elle définira la notion d'entité économique autonome dans un arrêt du 7 juillet 1998, constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre Cependant, il faut distinguer deux hypothèses. D'abord, si la société repreneuse reprend l'activité tout en utilisant le matériel de l'entreprise cédante pour exercer son activité il y a transfert des éléments d'exploitation permettant l'exercice des activités et l'article 1224-1 du code du travail s'applique. [...]
[...] Le Conseil de prud'hommes a alors été saisi par les salariés puis un appel a été interjeté par les salariés. Enfin, la société cessionnaire et les salariés ont tous deux formé un pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mai 2008. La Cour d'appel a considéré que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société cessionnaire en 2001 et la rupture de ces contrats intervenue en 2002 lui était imputable. Elle a ainsi condamné ladite société à leur payer des sommes en raison de cette rupture. [...]
[...] Cette position subira un revirement dans un arrêt du 12 juin 1986 ou la Cour pose le principe selon lequel la modification de la situation juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs. Sous l'impulsion du droit communautaire, la jurisprudence française a de nouveau effectué un revirement de jurisprudence et considère dans deux arrêts rendus en assemblée plénière le 16 mars 1990 que même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, les articles 1er et 3e de la directive du 14 février 1977 s'appliquent. Ainsi la Cour de cassation considère que le lien de droit n'est pas une condition d'application de l'article 1224-1 du code du travail. [...]
[...] Cette deuxième possibilité a en effet été reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2006. Dans l'arrêt d'espèce, le licenciement étant le fait de l'entreprise cédante, l'entreprise repreneuse tente de s'en prévaloir pour échapper au jugement de la Cour d'appel l'obligeant à réparer le préjudice subi par les salariés que le salarié licencié par l'ancien employeur cédant à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ne peut demander qu'à cet employeur, auteur du licenciement illicite la réparation du préjudice en résultant De plus, la Cour d'appel ayant accordé aux salariés une réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts envers le nouvel employeur, elle refuse de leur accorder une réparation par le biais de dommages et intérêts envers l'ancien employeur ainsi que la possibilité d'une réintégration dans l'entreprise. [...]
[...] Dans cette hypothèse, il n'y a pas transfert d'une entité économique autonome et l'article 1224-1 ne s'applique pas. On perçoit de ce fait l'intérêt pour l'entreprise repreneuse de démontrer qu'il ne s'agit pas d'un transfert d'une entité économique autonome. C'est ainsi ce que tente l'entreprise repreneuse dans l'arrêt d'espèce qu'en affirmant que le contrat de travail des salariés [ ] avait été transféré [ ] sans dire en quoi il n'aurait pas existé au sein même de l'activité logistique une entité autonome constituée des seuls poids lourds et du personnel nécessaire à leur utilisation [ ] le contrat de travail des salariés n'étant dès lors pas concernés par la cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale Lorsque ces différentes conditions relatives au transfert de l'entreprise sont réunies, des effets y seront attachés et principalement celui relatif à l'obligation pour l'employeur de poursuivre les contrats de travail des salariés issus de l'entreprise cédante. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture