L'arrêt présenté émane de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mai 2008 et traite plus particulièrement du transfert d'entreprise.
En l'espèce, deux salariés ont été engagés en tant que préparateurs, chauffeurs-livreurs par une société, spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et avicoles. Ladite société a transféré son activité de livraison à une autre société. Le repreneur refusait de poursuivre la relation contractuelle avec les salariés qui n'obtiendraient pas leur permis poids lourd. Ainsi, les deux salariés se sont fait licencier pour motif économique.
Ces derniers contestent les conditions de leur licenciement et on saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de la rupture de leurs contrats de travail. Celle-ci leur fut favorable. L'appel fut interjeté par le repreneur, laquelle Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 novembre 2006 rendit un arrêt confirmatif. Le repreneur se pourvoi donc près la Cour de cassation le 13 mai 2008.
[...] Puisque le licenciement a été considéré sans portée la Cour de cassation a estimé que les salariés étaient en droit de se prévaloir de l'article L122- 12 alinéa 2 du Code du travail pour demander à leur nouvel employeur le paiement des salaires dus à compter de la reprise de l'entité économique. Par conséquent le repreneur était tenu de payer les salaires des deux salariés malgré le licenciement antérieur qui fut considéré sans effet. Le paiement du salaire est donc également une conséquence automatique du transfert d'entreprise. [...]
[...] Le nouvel employeur se voit donc transférer la charge du paiement des droits acquis avant le transfert mais dont l'échéance lui est postérieure. Le maintien du contrat de travail signifie que concrètement le contenu et les modalités du contrat transféré vont lier le nouvel employeur au salarié à l'identique du lien qui unissait ce salarié à l'ancien employeur. Les avantages liés à l'ancienneté qu'il a acquise seront toujours présents. On va calculer le temps de la relation de travail avec l'ancien employeur. Le nouvel employeur va pouvoir se prévaloir des droits de l'ancien employeur. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour de cassation a reconnu le transfert d'entreprise par la modification dans la situation juridique de l'employeur B. La modification dans la situation juridique de l'employeur L'article L1224-1 du Code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise Ainsi pour qu'un transfert d'entreprise soit reconnu la modification de la situation juridique de l'employeur doit l'être également. [...]
[...] Si le salarié est licencié avant l'opération de transfert, son contrat ne sera pas repris. Il faut que le salarié ait été licencié pour un motif autre que le projet de transfert. Si le licenciement s'accompagne d'un préavis qui est en cours au jour du transfert, dans ce cas il continuera d'être exécuté avec le nouvel employeur. Au terme de ce préavis la relation contractuelle va définitivement prendre fin. Peut donc prendre fin après l'opération de transfert. En l'espèce, malgré le licenciement antérieur de la première entreprise, la Cour de cassation a reconnu une modification de la situation juridique de l'employeur face à ces contrats de travail et n'a pas pris en considération le premier licenciement. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Chambre sociale du 13 mai 2008 L'arrêt présenté émane de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mai 2008 et traite plus particulièrement du transfert d'entreprise. En l'espèce, deux salariés ont été engagés en tant que préparateurs, chauffeurs-livreurs par une société, spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et avicoles. Ladite société a transféré son activité de livraison à une autre société. Le repreneur refusait de poursuivre la relation contractuelle avec les salariés qui n'obtiendraient pas leur permis poids-lourds. [...]
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