Lors d'un transfert d'entreprise se pose bien souvent la question de savoir quels sont, en cas de licenciement consécutif, les droits des salariés, l'effet de ce licenciement à leur égard. Selon l'article L.1224-1 du Code du travail, celui-ci est dépourvu d'effet à l'égard du salarié ; mais reste encore à savoir quelles sont les conséquences à l'égard du salarié, de ce licenciement dépourvu d'effet.
La jurisprudence, après avoir opté en faveur d'une alternative pour le salarié a finalement modifié sa position comme en témoigne l'arrêt du 13 mai 2008 rendu en sa Chambre sociale.
En l'espèce, deux hommes sont employés par une entreprise spécialisée dans la production de produits laitiers et avicoles. Cette entreprise cède son activité de livraison à dater du 1er octobre 2001. Le cessionnaire refuse toutefois de poursuivre le contrat avec les salariés chauffeurs-livreurs non titulaires du permis poids lourds. Ces derniers sont donc licenciés pour motif économique par le cédant le 14 janvier 2002.
Les salariés saisissent donc la juridiction prud'homale afin de demander leur réintégration, le paiement de leurs salaires depuis le transfert, mais également l'indemnisation du préjudice subi en raison de leur éviction. Or, la Cour d'appel, dans un arrêt du 17 novembre 2006, juge le cessionnaire responsable de ces licenciements et le condamne à payer des sommes en raison de cette rupture. Mais elle déboute cependant les salariés de leurs demandes de poursuite du contrat de travail.
[...] En effet, c'est ainsi que la Cour de cassation a pu confirmer la décision de la Cour d'appel en énonçant que La Cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait indemniser les salariés du préjudice subi à ce titre. Or, la Cour de cassation suit la Cour d'appel uniquement sur ce point puisqu'elle énonce par la suite -L'indemnisation des salariés que cependant s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur [ ] qu'il s'ensuit que les salariés relevant de l'entité transférée sont en droit d'exiger la poursuite de leur contrat de travail par le nouvel employeur ».Ainsi, selon la Cour de cassation la Cour d'appel a eu raison en acceptant l'indemnisation des salariés du fait de la rupture ; mais bien qu'indemnisés au titre de cette dernière, ils avaient également le droit de se prévaloir de la poursuite de leur contrat de travail. [...]
[...] C'est ainsi que la Cour de cassation a pu invalider la décision des juges du fond en énonçant qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que [ ] pour demander à leur nouvel employeur le paiement de salaires dus à compter de la reprise de l'entité économique transférée en octobre 2001, et alors que les licenciements étaient à cet égard sans portée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé La Cour de cassation accepte donc la demande des salariés en ce qui concerne la mise hors de cause du cédant et considère donc que les demandes indemnitaires dirigées contre le cédant n'avaient pas lieu d'être rejetées. En conséquence, en plus d'être indemnisés au titre de la rupture, les salariés ont le droit de se prévaloir de la poursuite de leur contrat de travail et donc, d'exiger le paiement de leurs salaires à compter de la date du transfert. [...]
[...] Or il s'agissait bien d'une hypothèse semblable, puisque le cessionnaire exigeait des salariés de la société cédante, qu'ils passent le permis poids lourds. Ainsi, le repreneur avait subordonné la reprise des salariés à une condition et par la même empêché la poursuite des contrats de travail. Mais le Code du travail interdisant cela, le transfert d'entreprise ne permet pas au cessionnaire de refuser de poursuivre sans modification les contrats de travail. Donc, le nouvel employeur s'étant opposé à la poursuite des contrats de travail, la société cessionnaire doit indemniser les salariés. [...]
[...] La Cour de cassation va répondre par la négative en cassant l'arrêt d'appel. En effet, elle va tout d'abord rejeter le pourvoi formé par l'employeur au motif que le cessionnaire ne pouvait pas exiger des livreurs employés par le cédant et rattachés à l'entité cédée, qu'ils obtiennent le permis poids-lourds afin de pouvoir passer à son service ; et qu'ainsi, en subordonnant la reprise du personnel à cette condition, il leur avait empêché la poursuite de leur contrat de travail et que ceux-ci étaient donc en droit d'obtenir réparation en indemnisation de ce préjudice. [...]
[...] Là ou le salarié avait auparavant un choix entre différents types de sanctions, celui-ci a désormais la possibilité de cumuler ces dernières ; en outre, la Cour ouvre un recours non seulement à l'égard du cessionnaire, mais également à l'égard du cédant A. De l'alternative au cumul de sanctions Auparavant, la Cour de cassation considérait que le salarié à l'égard duquel avait été prononcé un licenciement économique avait droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail (Cass. Soc mars 2002, Maldonado). Or, cette indemnisation n'était qu'alternative, la Haute-Juridiction laissait le choix au salarié entre la poursuite de son contrat de travail ou bien l'indemnisation du préjudice résultant de cette rupture. [...]
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