En l'espèce, deux syndicats se présentent sur une liste commune aux élections professionnelles, après avoir informé l'employeur d'une répartition des suffrages particulière, comme le propose l'article L. 2122-3 du Code du travail. Obtenant au sein de l'établissement 19,65% des suffrages exprimés, ils dépassent le seuil légal des 10% ce qui leur permet d'être une organisation syndicale représentative et de pouvoir désigner des délégués syndicaux. C'est alors qu'une Fédération syndicale conteste la représentativité d'un des syndicats de la liste commune et saisit le tribunal d'instance en annulation de ces désignations.
Dans l'hypothèse d'une liste commune à plusieurs syndicats, dans quelles conditions doit s'exercer le décompte respectif des voix obtenues ?
[...] C'est alors qu'une Fédération syndicale conteste la représentativité d'un des syndicats de la liste commune et saisit le tribunal d'instance en annulation de ces désignations. Retenant d'une part que les syndicats avaient informé l'employeur de la particularité dans la répartition de leur suffrage et d'autre part qu'il ne peut être reproché à la direction d'une société de ne pas en avoir informé les électeurs, le tribunal valide la désignation des délégués syndicaux. La Fédération syndicale se pourvoit alors directement en cassation, les jugements en la matière étant rendus en premier et dernier ressort. [...]
[...] Si le fait d'informer l'employeur semble moins crucial, d'un point de vue démocratique, que l'information des électeurs, cela paraît difficilement concevable en pratique. La condition d'information : une obligation pesant sur les seuls syndicats concernés par la liste commune L'employeur mis hors de cause : une solution affirmée par la Cour de cassation. Le tribunal de première instance l'affirmait déjà, la direction d'une société n'est pas tenue d'informer les électeurs des modalités de répartition des suffrages entre les syndicats d'une liste commune. Si la Cour de cassation estime que le tribunal a violé l'article L. [...]
[...] Aussi, en posant cette condition, la Cour de cassation fait une interprétation téléologique de la loi en répondant aux objectifs de celle-ci. En outre, elle répond à un souci de transparence procédurale, qui peut faire écho à la condition de transparence financière, nouveau critère de la représentativité (article L. 2121-1 C. trav.). Le nécessaire respect de la condition légale de seuil posée par l'article L. 2122-1 du Code trav Le non-respect du seuil, un véritable biais de contestation de la représentativité d'un syndicat. [...]
[...] accorde une large place au consensualisme puisque, en cas de liste commune à plusieurs syndicats, ces derniers peuvent librement convenir des modalités de répartition des suffrages exprimés. A défaut, la loi prévoit cependant une règle à caractère subsidiaire : la répartition à parts égales. Dans son arrêt du 13 janvier 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation pose une limite à cette liberté qui tient à l'obligation d'informer l'employeur, entre autres, dans l'hypothèse ou les syndicats choisiraient des modalités de répartition des suffrages différentes de celles proposées par la loi. [...]
[...] Le regroupement des syndicats sur une liste commune est, dans la quasi-totalité des cas, une stratégie leur permettant de cumuler leur électorat pour atteindre le seuil des 10% des suffrages exprimés, condition désormais indispensable. La possibilité d'organiser la répartition des suffrages entre eux permet souvent à l'un au moins de pouvoir être représentatif. Aussi, mettre à bas cet accord pour irrespect de la condition d'information reviendra sans doute souvent à évincer les syndicats concernés de la caste privilégiée des représentatifs. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture