Dans un arrêt de cassation du 13 janvier 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation traite des restrictions à la liberté des salariés pouvant être apportées par l'employeur dans un règlement intérieur.
En l'espèce, un animateur salarié d'une association spécialisée dans l'accueil de mineurs en difficulté a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir emporté du matériel à son domicile. Mais il a fait, par la suite, l'objet d'une seconde sanction disciplinaire pour avoir, en infraction avec le règlement intérieur de l'association, accueilli à son domicile une mineure en difficulté dont il s'occupait à son travail. Le salarié conteste ses deux sanctions disciplinaires et saisit donc la juridiction prud'homale.
Des restrictions concernant la vie personnelle des salariés peuvent-elles être apportées par l'employeur dans un règlement intérieur ?
[...] Ce mouvement semble présager des abus de la part des employeurs. Pour conclure, cette intervention peut, dans certains cas, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ou de l'association, mais il faut veiller à l'encadrer strictement pour éviter les abus. [...]
[...] B - Le principe d'immunité du salarié dans sa vie personnelle remis en cause Ainsi, l'insertion dans le règlement intérieur de l'association de dispositions restrictives de liberté du salarié semble justifiée du fait de la nature même de l'activité exercée par l'association selon l'article L 1321-3 du Code du travail. Toutefois, il peut paraître contestable qu'un employeur puisse sanctionner un salarié pour des faits relevant de sa vie privée. Ainsi, il est envisageable qu'un employeur licencie un salarié du fait d'activités exercées qui ne flattent pas l'image de l'association, théorie développée par J. Mouly dans le retour discret de la perte de confiance. [...]
[...] Le salarié avait demandé, en appel, l'annulation du rappel au règlement intérieur considérant que les faits relevés de sa vie privée et ne pouvait donc pas constituer une violation du règlement intérieur de l'association pour laquelle il travaillait et entraîner, par cela, une sanction disciplinaire. Il est intéressant de rappeler que le règlement intérieur, même s'il est rédigé unilatéralement par l'employeur, fait l'objet d'un contrôle assez étroit. En effet, obligatoirement établi dans les entreprises de plus de vingt salariés, le règlement intérieur est soumis aux avis du Conseil d'entreprise puis à celui du CHSCT sur les questions de sécurité et d'hygiène. Ce document est ensuite déposé en deux exemplaires au secrétariat-greffe des prud'hommes puis communiqué à l'inspecteur du travail. [...]
[...] Par exemple, pour la même association, il est imaginable qu'un salarié se fasse sanctionner du fait de la violation du règlement intérieur, car son enfant serait un mineur en difficulté lui-même ce qui nuirait à l'image même de l'association. Mais en réalité, ce risque d'ingérence par l'employeur dans la vie privée de ses salariés par des dispositions du règlement intérieur est peu imaginable. Tout d'abord, les dispositions restrictives de liberté doivent être cantonnées aux entreprises ou associations qui pourraient être qualifiées de sensibles et à leurs personnels ayant des fonctions en relation directe avec ce caractère. [...]
[...] Des restrictions concernant la vie personnelle des salariés peuvent-elles être apportées par l'employeur dans un règlement intérieur ? La Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré, dans cet arrêt de cassation du 13 janvier 2009, que conformément aux articles L 1321-3 et L 1333-1 du Code du travail, une telle restriction faite à la liberté personnelle d'un salarié peut être apportée par l'employeur à condition que cette restriction soit justifiée par la nature du travail à accomplir et qu'elle soit proportionnée au but recherché. [...]
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