En l'espèce, la direction de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAFY) soumet à son conseil d'administration des projets d'organisation de ses services que le conseil d'administration approuve. Le comité d'entreprise n'a pas été réuni pour information et consultation sur ces projets. C'est seulement dans une réunion ultérieure (envisagée dans une note du 5 juillet 1995) que le conseil d'administration pensait éventuellement consulter le comité d'entreprise.
Une question se pose alors à la Cour : quand et à propos de quelles décisions la consultation du comité d'entreprise doit-elle être mise en œuvre ?
[...] L'employeur doit donc faire très attention à toujours consulter son comité et ne pas attendre d'avoir pris sa décision, puisque la consultation alors effectuée sera inutile. Pour conclure, on peut se demander si cette extension du champ d'action du comité d'entreprise est réellement importante. Effectivement, même si le comité d'entreprise doit être consulté à chaque fois qu'un simple projet concerne l'organisation de l'entreprise et est susceptible d'avoir un impact sur les effectifs et les conditions de travail ; au final, son avis ne liera pas l'employeur. [...]
[...] l'extension du champ d'action du comité d'entreprise : une définition large de la notion de décision Dans son arrêt du 1er décembre 1995, la Cour d'appel a bel et bien relevé que les projets soumis au conseil d'administration concernaient l'organisation de l'entreprise et étaient susceptibles d'avoir un impact sur les effectifs et les conditions de travail. Pourtant, par le biais d'un raisonnement qui paraît assez artificiel, elle rejette la demande du comité d'entreprise et rejette par là même sa consultation La chambre sociale de la cour de cassation casse sa décision, et donne dans le visa de son arrêt une définition assez extensive de la notion de décision A. l'argumentation artificielle de la Cour d'appel en vue de contourner la jurisprudence antérieure Dans son raisonnement, la Cour d'appel suit plusieurs étapes. [...]
[...] En effet, le comité d'entreprise s'appuie sur les articles L432-1 et L431-5 du Code du travail devenus les articles L2323-6 et L2323-2 ; qui prévoient que : Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. [...]
[...] Se pose alors la question du moment opportun de la consultation du comité d'entreprise. II. l'extension du champ d'action du comité d'entreprise : une intervention à chaque étape du processus décisionnel Le juste moment de la consultation du comité d'entreprise est assez difficile à déterminer : doit-il intervenir avant ou après la prise de décision, avant ou après que les modalités d'application de cette décision ne soient définies, etc., dans cet arrêt la Chambre sociale semble imposer aux organes dirigeants la consultation du comité d'entreprise à toutes les étapes importantes du processus décisionnel ; par là, la Cour cherche à lutter contre les consultations a posteriori qui se révèlent en réalité inutiles A. [...]
[...] Cet arrêt met le doigt sur la complexité de la consultation du comité d'entreprise. En effet, si les domaines pour lesquels le comité d'entreprise doit être consulté sont clairement déterminés par la loi (article L432-1 et L431-5/ L2323-6 et L2323-2), le moment auquel doit intervenir la consultation est plus problématique : la décision doit être suffisamment élaborée afin que le comité puisse en apprécier les effets, d'autre part, la décision ne doit pas être irréversible. Le stade entre ces 2 situations et qui correspond au moment où le comité doit être consulté est assez difficile à déterminer ce qui met l'employeur dans une situation assez dangereuse. [...]
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