La société Fiduciaire juridique et fiscale a signé un contrat de travail avec un avocat stagiaire. L'une des clauses du contrat stipule que le cabinet attachant une importance particulière à la bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local, le domicile personnel de ce dernier doit être établi de manière à favoriser cette intégration. Une autre clause stipule que le règlement définitif de la rémunération intervient dans les six mois suivant le départ effectif.
La société a soumis au contrôle du conseil de l'ordre le contrat de travail. Ce dernier a émis un avis défavorable concernant ces deux clauses. La société interjette l'appel. La cour d'appel valide ces deux clauses. La cour de cassation casse et annule et renvoie devant la cour d'appel.
[...] Ainsi en théorie la clause de domiciliation est valable . Cependant la cour de cassation ne condamne pas cette clause de manière générale et absolue mais pose deux conditions pour que celle-ci soit licite : qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché . La cour de cassation tempère le principe de la liberté contractuelle en posant des exigences précises quant à la validité de la clause de domiciliation . [...]
[...] En visant cet article la cour de cassation considère que la clause de domiciliation sans motif légitime portait atteinte au respect de la vie privée . Elle ne choisit donc pas comme l'avait fait précédemment la chambre sociale de la cour de cassation du 12 janvier 1999 de s'appuyer sur des fondements internationaux mais sur des fondements internes. B . Une décision profitable La décision de la cour de cassation semble profitable sur deux points : d'une part la cour de cassation en posant des exigences précises pour admettre une clause de résidence en se fondant sur l'article 120-2 du Code du travail permet de ne pas porter atteinte à la liberté du libre choix de son domicile, d'autre part en ne posant pas d'interdiction générale et absolue mais en se contentant de fixer des conditions, la cour de cassation ne porte pas excessivement atteinte au droit de choisir le contenu de son contrat. [...]
[...] Le tempérament posé à la liberté contractuelle de l'employeur Il faut voir l'exigence de conditions ( A ) puis dans un second temps une motivation injustifiée en l'espèce A l'exigence de conditions La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en considérant notamment que la clause selon laquelle l'obligation est faite à l'avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet pour la nécessité d'assurer une bonne intégration de l'avocat dans l'environnement local . Autrement dit la cour de cassation considère que cette clause de résidence ou de domiciliation n'est pas licite . Cette clause est une clause particulière selon laquelle on peut lors de la signature du contrat ou à l'occasion d'une mutation imposer au salarié de fixer son domicile près de son lieu de travail . Selon l'article L 121-1 du Code du travail , le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun . [...]
[...] L'application de l'article 120-2 du Code du travail et de l'article 9 du Code civil illustre que le droit du travail est un droit protecteur . [...]
[...] En cassant l'arrêt de la cour d'appel la cour de cassation considère que la clause de domiciliation en l'espèce n'est pas justifiée. B une motivation injustifiée en l'espèce En effet , implicitement la cour de cassation considère que la clause n'est pas proportionnée au but recherché , cela porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté individuelle de l'avocat qui est la liberté de choisir librement son domicile . Antérieurement à l'arrêt de juillet 2005 un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 avril 2005 avait également déclaré une clause de domiciliation non licite , en l'espèce il s'agissait d'un employé d'immeuble à qui on demandait d'habiter au sein même de l'immeuble . [...]
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