Une personne a été embauchée par une société. Son contrat de travail a été repris par un autre employeur qui l'a licencié pour faute grave. L'employeur a d'ailleurs prononcé une mise à pied avant de licencier et de commencer la procédure disciplinaire. La salariée a assigné l'employeur. La Cour d'appel ne lui a pas fait droit et elle a par conséquent formé un pourvoi en cassation.
La Cour d'appel a estimé que la mise à pied avait un caractère conservatoire car l'employeur avait pris acte de « la désinvolture » de la salariée et montre que la procédure disciplinaire a été respectée. Elle estime également que le licenciement disciplinaire pour faute grave prononcée sur la base de faits énoncés dans une lettre qui a servi à justifier la mise à pied est valable car la mise à pied à un caractère conservatoire. Le pourvoi quant à lui invoque la violation des articles L122-14-3 et L122-41 du Code du travail en ce que la mise à pied a un caractère disciplinaire, violant ainsi la règle non bis in idem.
Les juges ont dû s'interroger sur le point de savoir si la mise à pied conservatoire peut être prononcée pour une durée déterminée. Ils ont recherché aussi si la sanction de mise à pied disciplinaire peut être prononcée pour les mêmes faits que la sanction de licenciement disciplinaire.
[...] Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation février 2003 Une personne a été embauchée par une société. Son contrat de travail a été repris par un autre employeur qui l'a licencié pour faute grave. L'employeur a d'ailleurs prononcé une mise à pied avant de licencier et de commencer la procédure disciplinaire. La salariée a assigné l'employeur. La Cour d'appel ne lui a pas fait droit et elle a par conséquent formé un pourvoi en cassation. La Cour d'appel a estimé que la mise à pied avait un caractère conservatoire car l'employeur avait pris acte de la désinvolture de la salariée et montre que la procédure disciplinaire a été respectée. [...]
[...] La chambre sociale a distingué les différentes mises à pied sur le critère de la durée. Cette distinction a des conséquences sur la validité du licenciement. II L'application de la règle non bis in idem L'application de cette règle est logique et montre un principe dans le pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise : un fait, une seule sanction disciplinaire Une application logique de la règle La règle non bis in idem est utilisée par les juges de la chambre sociale à bon escient. [...]
[...] Les critères de la mise à pied disciplinaire Les juges ont précisé que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire Il est vrai qu'en l'espèce l'employeur a donné une durée de huit jours à la mise à pied et que celle- ci semble être disciplinaire. Cependant, on peut penser que la durée de la mise à pied n'était qu'une durée indicative. Il faut remarquer que le délai a été dépassé car la mise à pied a été notifiée le 22 avril 1999 et le licenciement a été prononcé le 4 mai 1999 : la mise à pied a duré 12 jours. La solution de la haute juridiction est donc critiquable car l'intention de l'employeur était vraisemblablement de faire une mise à pied conservatoire. [...]
[...] La coexistence sur un même fait d'une mise à pied disciplinaire et d'un licenciement disciplinaire est impossible. La sanction sera alors l'annulation de la sanction irrégulière ou la condamnation à dommages et intérêts. Attention Dans un arrêt du 18 mars 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a pris le contre-pied de l'arrêt analysé et a opéré un revirement de jurisprudence. Ainsi, les juges ont précisé que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire Le caractère conservatoire de la mise à pied est lié à la procédure de licenciement peu important désormais que la durée de la mise à pied soit déterminée ou indéterminée. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu que la mise à pied prononcée pour un temps déterminé est nécessairement une mise à pied disciplinaire. La conséquence de cette qualification est qu'une mise à pied disciplinaire sanctionnant un fait ne peut être précédée par un licenciement disciplinaire pour le même fait, sous peine de violer la règle non bis in idem. En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel a été cassé et annulé puisqu'il s'agissait d'une mise à pied disciplinaire et que le licenciement avait été prononcé pour les mêmes faits. [...]
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