Le droit du travail comprend un certain nombre de normes issues de la pratique professionnelle tels que les usages d'entreprise qui sont des avantages profitant aux salariés par suite d'une décision unilatérale de l'employeur. Une partie du contentieux relatif aux usages d'entreprise concerne leur dénonciation. L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 11 mars 2008, relève de cette catégorie.
Les juges de la cour régulatrice ont apporté une solution ambiguë – au regard de la jurisprudence antérieure en la matière – au problème posé par le licenciement d'une salariée qui a bénéficié d'une prime d'assiduité et ce, dès la signature de son contrat de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le Conseil des prud'hommes auquel elle a demandé que le lui soit versés des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de prime. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Paris qui a fait droit à sa demande, le 21 novembre 2006. La société employant la salariée s'est dès lors pourvue en cassation.
L'employeur a prétendu que la prime, résultant d'un usage d'entreprise régulièrement dénoncé par l'employeur et non stipulé dans le contrat de travail, sa dénonciation était opposable à la salariée, laquelle ne pouvait prétendre au versement d'une prime de rappel.
Ainsi, les juges de la haute cour ont eu à répondre à une question qui s'est déjà posée par le passé : la dénonciation régulière d'un usage d'entreprise non contractualisé est-elle opposable aux salariés si cet usage correspond au versement d'une prime d'assiduité ?
[...] Consacre-t-elle une exception en matière de dénonciation d'usages d'entreprise non contractualisés ? Le cas échéant, s'applique-t-elle qu'aux primes d'assiduité ou peut-elle être étendue à d'autres primes ou usages ? Voilà autant de questions qui démontrent tout le flou suscité par cet arrêt de 2008 s'agissant du régime applicable à la dénonciation des usages d'entreprise et qui peut laisser dire que cet arrêt consacre une faveur aux répercussions incertaines. II. Une faveur aux répercussions incertaines L'incertitude de la solution, quant à sa portée, fait que si elle est favorable à la salariée, elle n'est par ailleurs pas véritablement favorable aux justiciables pris dans leur ensemble. [...]
[...] Sachant qu'en matière d'usages non contractualisés, leur dénonciation à l'instar de leur création est à la discrétion de l'employeur, dont les seules obligations sont d'une part, d'informer les représentants du personnel et les salariés individuellement concernés (Cass. Soc nov. 1997), et d'autre part, de respecter un délai de prévenance (Cass. Soc mars 1993), les solutions de 1996 semblent en rupture par rapport à celle de 1994. Dans ce contexte, l'arrêt de 2008 ne paraît pas dissiper le brouillard juridique qui entoure la dénonciation des primes relevant d'un usage d'entreprise. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 11 mars 2008, relève de cette catégorie. Les juges de la cour régulatrice ont apporté une solution ambiguë au regard de la jurisprudence antérieure en la matière au problème posé par le licenciement d'une salariée qui a bénéficié d'une prime d'assiduité, et ce, dès la signature de son contrat de travail. Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le Conseil des prud'hommes auquel elle a demandé que lui soit versé des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de prime. [...]
[...] Une solution d'une portée incertaine Faut-il voir dans cet arrêt la consécration d'une relecture du régime juridique applicable à la dénonciation des usages ou est-ce seulement une solution d'espèce ? Il semblerait qu'il soit difficile de répondre assurément à cette question Une solution d'espèce ? Dans la mesure où cette solution reprend littéralement une formulation antérieure, il semblerait qu'il ne s'agisse pas d'une solution d'espèce. Faut-il alors y voir la consécration d'une nouvelle règle d'origine prétorienne. Sans doute. Mais si tel est le cas, nul ne peut prétendre que le fondement est définitivement établi, car encore une fois, faute de textes sans équivoque, le régime juridique applicable pourrait évoluer. [...]
[...] En d'autres termes, si un employeur, sans avoir obtenu l'assentiment des salariés bénéficiaires, dénonce un usage consistant en une prime d'assiduité, cette dénonciation est inopposable aux salariés bien que l'usage en question ne soit pas incorporé au contrat de travail. Pourtant, en 1996 la même formation juridictionnelle avait estimé qu'une prime relevant d'un usage n'était pas incorporée au contrat de travail. Une telle solution pouvait signifier qu'en la matière, l'employeur pouvait dénoncer l'usage sans que l'accord des salariés bénéficiaires ne soit nécessaire. [...]
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