Les transferts d'entreprise recouvrent différents cas de figure qui ont chacun une problématique propre qui en appelle à des traitements différenciés en effet le transfert peut être total ou partiel, il peut viser une entreprise in bonis ou une entreprise soumise à une procédure collective.
C'est sur ce dernier cas opposant M. Voisin à la société Plast' lux qu'a du se prononcer le juge dans l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 mars 2003.
En l'espèce M. Voisin est entré en 1965 au service de la société Plast' lux, il a été licencié le 30 juillet 1998, pour motif économique par le liquidateur judiciaire, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, qui a été placée le 20 juillet 1998 en liquidation judiciaire. Le préavis de M. Voisin prenait fin le 3 novembre 1998, mais une société Ever Plast, poursuivant l'activité de la société Plast' lux, lui a vainement proposé le 1er septembre 1998 de la conserver à son service. De plus le 5 novembre 1998, le liquidateur judiciaire a fait savoir à ce salarié que l'activité de la société Plast' lux avait été reprise par une société Ever Plast et que de ce fait son licenciement était devenu sans effet.
M. Voisin demande donc en justice des créances d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement.
[...] Cependant il était à sa portée à l'hypothèse du transfert d'une entreprise en liquidation judiciaire et de plus il exclut cette faculté de choix dans l'hypothèse où le repreneur informe le salarié au cours du préavis qu'il entend poursuivre la relation de travail. D'un point de vu pratique on peut affirmer que cette décision a l'avantage de mettre en avant la garantie d'emploi qui est la préoccupation majeure de l'article L122-12 du code de travail, cependant cette décision est discutable sur le fait que le licenciement est un droit dont peut se prévaloir le salarié qui ne souhaite pas la poursuite de son contrat. [...]
[...] Cependant le contentieux français se présente sous un angle différent tous les contentieux présentent des espèces où il y eut licenciement par le cédant. Il ne s'agit pas d'une option d'emploi, mais d'une option entre l'indemnitaire ou la poursuite du contrat Mazeaud. Si le salarié opte par ailleurs pour la deuxième solution c'est-à-dire la réparation du préjudice causé il ne renonce pas à se prévaloir des dispositions de l'article L122-12. Son licenciement n'est en effet privé d'effet que parce qu'il est décidé en violation de l'article L122-12. [...]
[...] De ce fait la chambre sociale de la cour de cassation rejette le pourvoi de M Voisin. Et rend donc un arrêt de rejet le 11 mars 2003. L'intérêt de cet arrêt est double d'un point de vu théorique on voit que cet arrêt se situe dans la ligné des arrêts Guermonprez et Maldonado car il rappelle tout d'abord deux principes en matière de transfert en effet le transfert d'une entité économique automne entraîne de plein droit le maintien du contrat avec le nouvel employeur, et le licenciement économique prononcé par le cédant est sans effet. [...]
[...] M Voisin demande donc en justice des créances d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement. La Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 30 janvier 2001 déboute M Voisin de ses demandes aux motifs que la reprise de fait de l'activité de la société Plast'lux par la société Ever Plast, avant même la notification du licenciement, avait entrainé le transfert d'une entité économique, en sorte que M Voisin ne pouvait refuser de passer au service du repreneur, les dispositions de l'article L 122-12 étant d'ordre public, et que son licenciement était donc nul et sans effet M Voisin a donc suite à cette décision formé un pourvoi, il invoque un moyen unique divisé en six branches seules les deux dernières seront ici étudiées. [...]
[...] Cette solution peut paraitre trop catégorique car la directive communautaire européenne du 12 mars 2001 ne se s'oppose pas à de tels licenciements, dès lors qui ne reposent pas sur le transfert lui-même, mais sur des raisons économiques qui sont par ailleurs largement entendues. Il est tenu de constater également que les salariés qui ne souhaitent pas la poursuite du contrat avec le repreneur et entendent se prévaloir des conséquences du licenciement préalable au transfert d'activité invoquent avant tout le défaut d'entité économique maintenant son identité comme le démontre l'arrêt Perrier du 18 juillet 2000. [...]
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