Les dirigeants de société ont la qualité de mandataires sociaux et non celle de salariés. A ce titre, ils ne sont pas protégés par le Code du travail. Cependant, au fur et à mesure de l'évolution de la jurisprudence, il a été admis que « le gérant d'une SARL (avait) un statut à géométrie variable », en ce qu'il pouvait cumuler ses fonctions de mandataire social et de salarié. Cette reconnaissance a permis à certains dirigeants de sociétés de bénéficier de la législation sociale, c'est-à-dire le bénéfice de congés payés, d'indemnités de licenciement, de bulletin de paye, etc. Cependant, cette acceptation est soumise à un certain nombre de conditions appréciées strictement par la Cour de cassation comme le démontre l'arrêt rendu par la Chambre sociale le 11 juillet 1995 qui rejette le cumul des deux fonctions.
En l'espèce, un salarié d'une SARL a été nommé gérant de cette société. La liquidation judiciaire a été prononcée et le salarié a été licencié.
Il a saisi les tribunaux d'une demande de paiement de ces créances salariales.
La Cour d'appel a débouté le demandeur au motif que la fonction de gérant avait absorbé celle de directeur de production, ce qui excluait tout lien de subordination qui caractérise un contrat de travail.
[...] Des conditions nécessaires mais non suffisantes à la reconnaissance du cumul Le principe et son aménagement A titre liminaire, il faut rappeler que le Code de commerce ne prévoit aucune disposition relative au cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail. En principe, on ne peut cumuler la qualité de mandataire social et de salarié puisque, par essence, un mandataire social est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; ainsi il n'est soumis à aucun pouvoir hiérarchique, mis à part les éventuels organes sociaux. Il a donc appartenu à la jurisprudence de prendre position quant à l'acceptation ou au rejet de ce cumul. [...]
[...] Le refus par la Chambre sociale du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social au dirigeant détenteur des pouvoirs les plus étendus La Chambre sociale se base sur ce critère déterminant qu'est le lien de subordination, incompatible avec le monopole des connaissances techniques pour fonder le refus et cette solution pose la question de savoir si la position de la Cour de cassation est une nouvelle limite à la reconnaissance du cumul d'un contrat de travail avec les fonctions de mandataire social A. L'incompatibilité du lien de subordination avec le monopole des connaissances techniques comme fondement du refus L'arrêt ASSEDIC de l'Ain c. Venturini rendu par la Chambre sociale le 16 mai 1990 a admis l'existence d'un lien de subordination entre la société et le gérant minoritaire. Le cumul était possible dès lors que le gérant exerçait des fonctions techniques distinctes de la gestion de la société. [...]
[...] Le contrat de travail conclu antérieurement au contrat de mandat social est réputé continuer, sauf si les parties ont manifesté sans équivoque leur intention d'y mettre fin Néanmoins, il est normal que cette solution ne soit pas transposable au dirigeant qui exerce des fonctions, au sein de la société, incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination avec celle-ci. L'appréciation du lien de subordination faite par la jurisprudence permet de comprendre pourquoi la Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 juillet 1995, refuse d'admettre le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social. [...]
[...] Par cette solution, on peut se demander si la Cour de cassation n'a pas cherché à restreindre le bénéfice de la protection sociale aux dirigeants de SARL ? Il ne semble pas que ce soit la position de la Cour de cassation puisque le raisonnement tenu est légitime et juste puisque le seul fait de détenir un monopole des connaissances techniques, même au sein d'une société appartenant à un groupe, fait échec à l'établissement d'un lien de subordination à l'égard de la société. [...]
[...] En l'espèce, on peut rappeler que le gérant de la SARL exerçait au titre de son contrat de travail, une fonction de responsable d'un atelier de production. Aussi, la fonction salariale doit faire l'objet d'une rémunération distincte de celle du mandat social. Enfin, le salarié doit exercer ses fonctions sous la subordination de la société. Des conditions nécessaires mais non suffisantes Lorsque ces conditions sont réunies, le gérant peut conclure avec la société un contrat de travail, mais celui-ci doit être soumis préalablement à l'Assemblée des associés afin de faire l'objet d'une approbation ou d'une autorisation particulière des associés. [...]
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