Le développement depuis 1898 d'un régime spécifique de réparation des accidents du travail dérogeant au droit commun de la responsabilité semble depuis 2002, avoir trouvé un régime juridique en faveur au salarié notamment en donnant une place importante à la faute inexcusable de l'employeur quand celle-ci est démontrée par le salarié victime.
Suite à la célèbre jurisprudence Amiante du 28 février 2002 sur les maladies professionnelles, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée en matière d'accident du travail dans un arrêt datant du 11 avril 2002.
En l'espèce, un salarié est décédé à son poste de travail du fait de la machine sur laquelle il travaillait. Un jugement du tribunal correctionnel a condamné l'employeur aux chefs d'homicide par imprudence et de violation des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail à raison du défaut de protection des tubes guide-barres.
La Cour de cassation s'est ainsi posé la question de savoir comment définir la faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail, et le régime juridique de cette faute.
[...] Il a été juge dans l'arrêt du 22 octobre 1990, du liquide que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger. De plus, l'employeur cumulativement à cette première condition doit prendre des mesures adéquates pour protéger son salarié et respecter les règles d'hygiène et de sécurité au lieu de travail. Ces deux conditions sont appréciées souverainement par les juges de fond. La jurisprudence a également eu l'occasion d'affirmer que la condamnation au pénal de l'employeur et la faute du salarié n'influe pas dans la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. [...]
[...] Un jugement du tribunal correctionnel a condamné l'employeur aux chefs d'homicide par imprudence et de violation des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail à raison du défaut de protection des tubes guide-barres. La veuve de la victime demande l'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. La Cour d'Appel de Dijon dans un arrêt du 29 juin 1999 rejette la demande de la veuve de la victime. Les juges du fond ont ainsi retenu que condamnation pénale de l'employeur n'entraine reconnaissance d'une faute inexcusable que si cette faute a été la cause déterminante de l'accident de travail”, or les circonstances de l'accident demeurent inconnues. [...]
[...] En effet, l'Assemblee plénière, le 18 juillet 1980 l'avait ainsi défini: constitue une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction toute faute a une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative mais ne comportant pas d'élément intentionnel”. (reprise de l'arrêt des chambres réunies juillet 1940) Par cette définition, pour retenir la faute inexcusable il faut réunir les quatre conditions cumulativement. [...]
[...] En principe, le salarié victime à le droit au paiement d'une indemnité journalière et au remboursement de ces frais. En l'espèce, c'est en vertu de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale que la veuve de la victime peut prétendre à réparation, ainsi selon cet article “lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire”. Dans cette affaire, l'accident survient du fait d'un défaut de protection au niveau matériel, constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. [...]
[...] On peut noter que par la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels, l'autorité de la chose jugée au pénal subsiste en cas de condamnation même si la faute pénale ne peut plus s'identifier à la faute civile en raison de l'introduction de critères fondés sur l'intensité de la faute permettant de la qualifier pénalement. Enfin, il est apporté à l'instance l'éventuelle faute de la victime (en effet elle aurait avancé la tête dans la zone dangereuse du tour). Même si elle établit, la faute de la victime n'est pas de nature à déresponsabiliser l'employeur, au motif que la conscience du danger ne pourrait être établie. La faute inexcusable lui est toujours totalement imputable. [...]
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