L'identité syndicale est perturbée : si le pluralisme syndical, cher à notre droit français, permet l'optimisation de la défense des intérêts professionnels, il n'empêche que le taux de syndicalisation reste très faible.
Dans une période où moult débats et propositions s'entremêlent, l'arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 octobre 2007 s'inscrit ostensiblement dans cette conjoncture.
A l'origine du conflit, un accord collectif étendu prévoyait le versement par les entreprises artisanales du bâtiment, d'une contribution financière aux organisations syndicales, destinée à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux. Or, un avenant à cet accord vint modifier le mode de ce financement, en instaurant une contribution plus élevée aux trois principales organisations.
Arguant d'une atteinte au principe constitutionnel d'égalité, deux syndicats non signataires en contestent la validité, et réclament la nullité de la clause litigieuse. Mais les juges du fond, notamment la Cour d'appel de Paris, rejettent leur requête, dans leur décision rendue le 22 septembre 2005. Se dirigeant alors devant la Cour de cassation, les demandeurs au pourvoi estiment ainsi qu'une différence de traitement entre les syndicats en présence, instituée par un accord collectif, constitue non seulement une atteinte aux principes d'égalité et de liberté syndicale, mais cette différence ne saurait davantage être basée sur le degré plus ou moins important de représentativité de chaque organisation. Malgré l'abondance des moyens invoqués, la chambre sociale rejette finalement la demande.
De prime abord, cette décision de rejet peut étonner. En effet, un accord collectif d'entreprise peut-il légitimement établir des règles de répartition inégalitaire dans l'octroi d'aides financières, entre les organisations syndicales représentatives ?
Cette décision relance manifestement la question de l'indépendance des syndicats par rapport aux subventions patronales, d'autant que la Cour de cassation admet ici finalement que des syndicats, pourtant également représentatifs, peuvent finalement ne pas disposer des mêmes prérogatives.
[...] Dans celle du 3 décembre 2002, la chambre sociale avait par ailleurs admis la représentativité dès lors que le syndicat satisfaisait aux conditions d'indépendance et d'influence. Alors, en principe, tout syndicat qui se dit représentatif peut se prévaloir d'un certain nombre de prérogatives, dont bénéficient ses semblables. Or, parallèlement et suite aux dispositions relatives à l' élévation des cinq organisations syndicales les plus importantes, la législation postérieure a accentué cette différenciation entre ces organisations, en dessinant des degrés de représentativité. [...]
[...] Car au fond, la Cour de cassation n'admet-elle pas cette différence de traitement entre syndicats représentatifs en se fondant sur ce but précis ? Globalement, le dialogue social recouvre tout ce qui favorise la compréhension entre les différentes composantes de la société. Pour l'Organisation Internationale du Travail, le dialogue social inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions politiques et sociales présentant un intérêt commun. [...]
[...] Mais malgré leur nombre d'adhérents, celles-ci demeurent écartées des négociations nationales. Par ailleurs, en l'espèce, l'on pourrait légitimement comprendre la démarche des demandeurs au pourvoi lorsqu'ils estiment qu'il appartiendrait plutôt aux trois syndicats bénéficiaires de l'avantage financier de prouver leur degré de représentativité. On peut y voir peut-être les prémisses de la règle de concordance dans cet arrêt, selon laquelle la représentativité ne serait plus une présomption irréfragable, et quel que soit le niveau, chaque syndicat doit en faire la preuve. [...]
[...] En définitive, la Cour de cassation admet encore une fois que les syndicats ne sont pas tous dotés d'un degré égal de représentativité, notamment lorsqu'il s'agit d'œuvrer en faveur du dialogue social. Au final, à côté de la distinction entre syndicats représentatifs et syndicats non représentatifs, il y a possibilité pour les partenaires sociaux d'opérer par voie d'accord collectif, d'autres distinctions entre organisations, à l'occasion de l'attribution d'un avantage par voie conventionnelle. Or, comme le font remarquer certains juristes, penser le fonctionnement de la démocratie sociale implique de poser la question de la légitimité des acteurs et de leur représentativité, qui est loin de renvoyer à un débat purement technique II. [...]
[...] Dans une période où moult débats et propositions s'entremêlent, l'arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 octobre 2007 s'inscrit ostensiblement dans cette conjoncture. A l'origine du conflit, un accord collectif étendu prévoyait le versement par les entreprises artisanales du bâtiment, d'une contribution financière aux organisations syndicales, destinée à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux. Or, un avenant à cet accord vint modifier le mode de ce financement, en instaurant une contribution plus élevée aux trois principales organisations. [...]
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