En l'espèce, un syndicat avait procédé après la date de publication de la loi du 20 août 2008 à la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement d'une entreprise. Cette désignation fut contestée par l'entreprise, celle-ci mettant en cause la représentativité du syndicat pendant la période transitoire précédant l'organisation des élections dans l'entreprise. Le tribunal d'instance saisi annula la désignation aux motifs que le syndicat Sud aérien n'étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité devait être appréciée au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi, soit le 21 août 2008. Ce sont ces motifs qui sont censurés par la Cour de cassation : il appartenait au tribunal d'instance d'examiner la représentativité du syndicat Sud à la date de la désignation du délégué syndical et non au 21 août 2008.
La question posée à la Cour de cassation était donc simple : un syndicat ne pouvant pas être présumé représentatif dans une entreprise ou un établissement durant la période de droit transitoire, par application des articles 11 IV et 13 de la loi du 20 août 2008, peut-il néanmoins utilement prétendre accéder à cette qualité par d'autres moyens ?
[...] Ainsi, l'article 11-II de la loi du 20 août 2008 énonce que, jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national interprofessionnel, sont présumées représentatives à ce niveau non seulement les cinq confédérations visées dans l'arrêté du 31 mars 1966, mais encore toute organisation qui parvient à prouver sa représentativité sur la base des critères antérieurs à la loi nouvelle : à ce niveau de négociation, l'accession à la représentativité est donc ouverte à d'autres organisations que les cinq grandes confédérations sur la base d'une représentativité prouvée, au regard des critères anciens. Pour ce qui est du niveau de la branche, si l'article 11 III ne prévoit pas d'accès à la représentativité par le biais d'une représentativité prouvée durant la période transitoire, il en va autrement de l'article L. [...]
[...] Cette absence de prise en considération de l'audience s'imposait, puisque les seuls résultats qui auraient être pris en considération se fondent sur des élections qui n'ont été ouvertes, au premier tout, qu'aux syndicats représentatifs dans le cadre de l'ancien système. Malgré cette exclusion, ce choix peut paraître discutable, puisqu'il conduit à faire une application –certes partielle, ou tronquée- de dispositions dont le législateur lui-même a prévu qu'elles n'entreraient en vigueur qu'après l'aboutissement d'un processus électoral engagé après le 21 août 2008. La différence avec la solution précédemment envisagée est sensible : les critères posés par l'article L. 2121-1 C. Trav. [...]
[...] Chambre sociale de la Cour de cassation mars 2010 - représentativité syndicale et période transitoire En l'espèce, un syndicat avait procédé après la date de publication de la loi du 20 août 2008 à la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement d'une entreprise. Cette désignation fut contestée par l'entreprise, celle-ci mettant en cause la représentativité du syndicat pendant la période transitoire précédant l'organisation des élections dans l'entreprise. Le tribunal d'instance saisi annula la désignation aux motifs que le syndicat Sud aérien n'étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité devait être appréciée au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi, soit le 21 août 2008. [...]
[...] Or, selon la Cour de cassation, ce droit est d'ailleurs considéré par la Cour européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments essentiels de la liberté syndicale (CEDH novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie) - se rattache bien aux articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de A cet égard, le Conseil constitutionnel a jusqu'à maintenant décidé que si ces dispositions confèrent aux organisations syndicales vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles n'attribuent pas pour autant à celles- ci un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective (Cons. [...]
[...] La proposition aurait certes présenté l'inconvénient de laisser survivre des dispositions dont la suppression était recherchée par la loi du 20 août 2008 ; mais il faut observer que le législateur a essentiellement voulu mettre en cause la représentativité d'emprunt, qui ne permettait pas de s'assurer de la réelle légitimité des syndicats, de telle sorte que l'application des anciens critères relevant de la représentativité prouvée aurait pu ne pas être excessivement choquante. La Cour de cassation a préféré la seconde voie qui s'ouvrait à elle, en faisant application des critères posés par la loi du 20 août 2008, à l'exclusion du critère de l'audience. [...]
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