Le contrat de travail est régi par le droit commun des contrats et donc notamment par l'article 1134 du Code civil disposant "les conventions légalement formées [. . .] doivent être exécutées de bonne foi". Depuis la loi du 17 janvier 2002, ce principe est d'autant plus affirmé en droit social qu'il est désormais expressément inscrit dans l'article L.1222-1 du Code du travail (ancien article L.120-4). Les juges ont donc une raison de considérer que la bonne foi est inhérente à l'exécution du contrat de travail.
Une salariée a été engagée en 1991 en qualité d'inventoriste par une société. Pour exercer ce métier, elle doit se rendre de très bonne heure le matin hors de la région parisienne et ce sans pouvoir utiliser les transports en commun. Sa chef d'équipe vient donc la chercher à son domicile avec la navette de l'entreprise. Dix ans plus tard, son employeur décide de mettre fin à cette pratique. Considérant qu'elle était alors mise dans l'impossibilité de travailler, la salariée saisit le Conseil des Prud'hommes et demande la résiliation du contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes.
Cette affaire étant portée à la connaissance de la Cour d'appel, cette dernière déboute la salariée au motif que la société pour laquelle elle travaillait n'avait pas pris l'engagement d'assurer son transport de son domicile à son lieu de travail. Par ailleurs, les juges du fond affirment que l'existence d'un usage n'a pas été établie et qu'une note de service informant de l'arrêt prochain du ramassage du personnel n'a pas de portée.
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation sur le fondement des articles 1134 du Code civil et L.120-4 du Code du travail (désormais l'article L.1222-1). Elle affirme que son contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi.
L'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi entraîne-t-elle une obligation pour l'employeur de conserver les avantages non contractualisés permettant à un salarié de travailler ?
[...] Effectivement, la Cour d'appel, pour la débouter, a relevé la société n'avait jamais pris l'engagement d'assurer le transport de la salariée de son domicile au lieu de travail”. Ainsi, cette obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi permet au salarié de renoncer à la modification d'une pratique inhérente alors même que celle-ci n'est pas contractualisée en demandant la résiliation de son contrat de travail. Il est intéressant de mettre ceci en perspective avec les règles relatives à la modification du contrat de travail qui affirment qu'en principe, qu'un salarié ne peut se prévaloir d'un avantage non contractualisé. [...]
[...] Cette affaire étant portée à la connaissance de la Cour d'appel, cette dernière déboute la salariée au motif que la société pour laquelle elle travaillait n'avait pas pris l'engagement d'assurer son transport de son domicile à son lieu de travail. Par ailleurs, les juges du fond affirment que l'existence d'un usage n'a pas été établie et qu'une note de service informant de l'arrêt prochain du ramassage du personnel n'a pas de portée. La salariée a alors formé un pourvoi en cassation sur le fondement des articles 1134 du Code civil et L.120-4 du Code du travail (désormais l'article L.1222-1). [...]
[...] Ne pouvant se rendre à son lieu de travail par ses propres moyens, la cessation d'un avantage lié à sa fonction, même si elle en a été informée par une note de service, est une entrave à l'exécution de son contrat de travail, cela a pour conséquence de la mettre dans l'impossibilité de travailler. Cet arrêt ouvre-t-il la voie à des demandes de transport ou de moyens facilitant la venue sur le lieu de travail par les salariés devant respecter des horaires très matinaux ou au contraire tardifs ? [...]
[...] Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006 L'arrêt du 10 mai 2006 démontre que la chambre sociale de la Cour de cassation est attachée à la mise en oeuvre de la bonne foi dans le contrat de travail. Ce contrat est régi par le droit commun des contrats et donc notamment par l'article 1134 du Code civil disposant conventions légalement formées . doivent être exécutées de bonne foi”. Depuis la loi du 17 janvier 2002, ce principe est d'autant plus affirmé en droit social qu'il est désormais expressément inscrit dans l'article L.1222-1 du Code du travail (ancien article L.120-4). [...]
[...] L'exécution de bonne foi du contrat de travail ou l'exigence d'un esprit de collaboration entre les parties Dans cet arrêt, force est de constater que la Cour de cassation sanctionne le comportement d'un employeur qui, en cessant une pratique consistant à aller chercher des salariés à leur domicile et à les ramener chez eux en conséquence de l'heure matinale à laquelle ils devaient être sur leur lieu de travail, cesse de collaborer avec une salariée. Effectivement, il ne lui permet plus de se rendre à son travail, ce qui remet en cause la possibilité même d'exécuter le contrat de travail. Les parties au contrat de travail ont donc peut-être un devoir d'entraide. [...]
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