Monsieur X est employé en qualité de chauffeur par la société de transport de l'agglomération de Montpellier. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférant pour la période allant d'octobre 1993 à septembre 1998. La décision faisant droit à sa demande ayant été cassée par les arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 janvier et du 4 juin 2002, Monsieur X saisi la juridiction prud'homale de renvoi de la même demande.
Monsieur X invoque la discrimination salariale et ajoute une demande en rappel de salaire au titre de son inaptitude médicale. Le Conseil des Prud'hommes de Montpellier fait droit à sa demande le 19 mai 2004.
L'employeur se pourvoit en cassation et conteste l'arrêt de la juridiction de renvoi de l'avoir condamné à verser diverses sommes au titre du rappel de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts pour discrimination salariale aux motifs que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale, que l'application d'un traitement différent à des personnes dans une situation dissemblable ne constitue pas une mesure discriminatoire, qu'il était en droit de modifier les conditions de travail pour assurer la gestion du service public dont il a la charge en vertu de son pouvoir de direction, que Monsieur X n'a jamais soutenu devant la Cour avoir effectuer des heures supplémentaires non majorées en dehors de son roulement, qu'il n'a pas plus soutenu avoir été empêché d'effectuer lesdites heures supplémentaires donnant lieu à majoration, que, de fait, la Cour s'est illégalement immiscée dans la gestion de l'entreprise.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l'employeur au motif que s'il incombe au salarié d'apporter des éléments de fait justifiant sa demande, il incombe nécessairement à l'employeur au titre de l'art. 1315 du code civil de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre ses différents salariés.
En quoi l'application trop restrictive de l'art. 1315 du code civil peut- elle entraver l'efficience du principe « à travail égal, salaire égal » ?
[...] 122-45 al du code du travail (ancien)). La Cour de Cassation, dans l'espèce du 7 juin 2006 fonde exclusivement sa solution sur les dispositions générales de l'article 1315 du code civil aux termes desquelles celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son application Cet article met en œuvre une sorte de chronologie entre les éléments de fait susceptibles de caractériser l'inégalité de rémunération que doit apporter –dans la majorité des espèces- le salarié qui l'évoque, et les éléments objectifs que doit fournir l'employeur pour justifier, le paiement et ainsi l'extinction de son obligation ou l'existence de la différence de situation entre les salariés considérés. [...]
[...] L'initiative de la compagnie de transports est d'ailleurs à féliciter. En effet, sans cet effort salarial, les salariés n'auraient peut-être pas si simplement accepté d'effectuer des heures sur d'autres roulements en raison de la charge physique et nerveuse que cela implique et il aurait donc fallu leur imposer un tel changement, ce dont l'employeur avait le pouvoir en raison de l'intérêt supérieur qui guidait ces modifications. Insérer alors un système de volontariat et consentir la majoration des heures ainsi effectuées paraît être la meilleure solution pour les montpelliérains, la compagnie de transport et les salariés. [...]
[...] Une fois le champ d'application défini, il est nécessaire de préciser la notion de travail égal. Ainsi, pour que le principe s'applique, il faut que les salariés considérés soient dans une situation jugée identique. Les juges disposent ici d'un pouvoir souverain d'appréciation et disposent des indices de l'article L. 140-2 du code du travail. Pour que les travaux des salariés soient considérés comme ayant une valeur égale, les juges se réfèrent aux connaissances professionnelles des salariés consacrées par un titre, aux diplômes, aux pratiques professionnelles et expériences, aux responsabilités et à la charge physique et nerveuse, notamment. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre sociale du 7 juillet 2006 Monsieur X est employé en qualité de chauffeur par la société de transport de l'agglomération de Montpellier. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférant pour la période allant d'octobre 1993 à septembre 1998. La décision faisant droit à sa demande ayant été cassée par les arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 15 janvier et du 4 juin 2002, Monsieur X saisi la juridiction prud'homale de renvoi de la même demande. [...]
[...] Une solution écartant le principe à travail égal, salaire égal Le principe à travail égal, salaire égal, a été consacré par l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996. La mise en œuvre de ce principe nécessite des critères objectifs d'appréciation celle-ci devant toutefois être suffisamment souple pour prendre en compte la variété des situations L'appréciation objective de la règle à travail égal, salaire égal Le principe à travail égal, salaire égal pose trois difficultés : concernant son champ d'application, la notion elle-même et enfin les éléments qui permettent à l'employeur de justifier la différence de traitement. [...]
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